Vu la requête initiale, enregistrée par télécopie le 23 avril 2007 et confirmée par la production de l'original le 24 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, dont le siège est situé 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59037 Cedex), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202591 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. Pierre X tendant à la condamnation de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris et du Centre L'Espoir et a ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise sur les conditions de son hospitalisation à Lille ultérieurement au 30 mars 1994 ;
2°) d'annuler le jugement n° 0202591 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné, premièrement, à verser à M. X la somme de 97 418,94 euros en principal, deuxièmement, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 88 974,83 euros en principal et, troisièmement, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 394,50 euros ;
3°) de rejeter les conclusions de M. X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens ;
Il soutient que les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. X avait contracté une infection nosocomiale lors de son séjour à Lille et a retenu la responsabilité de l'exposant ; qu'en effet, des rapports d'expertise, il ne ressort pas d'éléments suffisants pour justifier que l'infection a été contractée au sein de l'hôpital de Lille plutôt que lors des soins pratiqués dans d'autres établissements, et notamment au centre de rééducation L'Espoir ou au domicile du patient ; que l'origine hospitalière de l'infection n'était pas établie à l'égard de l'exposant ; que subsidiairement, les indemnités allouées sont excessives ; que, notamment, le coût de la prothèse qui devra faire l'objet d'un renouvellement régulier est excessif ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 mai 2007 à Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande en outre, à titre subsidiaire, que les indemnités allouées à M. X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens soient réduites ; il soutient que, s'agissant de l'infection nosocomiale, le tribunal n'avait pas de raisons suffisantes lui permettant de privilégier la thèse du second expert qui était appuyée au surplus par d'autres praticiens ; que l'exposant s'est parfaitement conformé aux obligations lui incombant en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; qu'aucune faute médicale ni aucune faute de soins n'a été retenue après l'enquête rétrospective ; que les règles d'hygiène élémentaires n'ont pas été transgressées ; qu'il appartenait à M. X de démontrer que le germe contracté, à le supposer exogène, aurait été contracté lors de son séjour à l'hôpital ; que M. X a fréquenté plusieurs établissements de soins et que c'est lors de son séjour au centre L'Espoir que les douleurs inflammatoires sont apparues ; que, pour le premier expert, il n'est nullement certain que cette infection soit d'origine
hospitalière ; qu'il n'a jamais été démontré que l'infection aurait été contractée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ; qu'au demeurant, l'infection qui a été contractée n'était de toute façon pas évitable puisqu'il résulte du rapport d'expertise que la chimiothérapie intra-artérielle a entraîné les troubles trophiques redoutés, à l'origine de la nécrose post-opératoire, point d'appel d'une infection qui est devenue inexorable sur un terrain cancéreux biologiquement immuno-déficient ; que, enfin, c'est à tort que le tribunal a cru devoir invoquer le mécanisme de l'action récursoire dans sa décision en transposant les règles existantes dans le domaine de la responsabilité en matière de contentieux transfusionnel ; que l'infection incriminée ne peut avoir qu'une seule source et on ne voit pas comment l'impossibilité d'identifier l'origine de l'infection pouvait conduire une juridiction à mettre en cause un établissement public de soins tout en lui laissant la possibilité d'exercer une action récursoire à l'encontre d'un établissement à statut privé ; qu'à titre subsidiaire, il sera observé que les indemnités allouées à M. X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens sont excessives au regard de la seule infection dont le tribunal a imputé la responsabilité au centre hospitalier exposant ; que les sommes accordées ne tiennent pas compte du fait que
M. X souffrait d'un cancer osseux au niveau du tibia de mauvais pronostic à caractère vital ; que la chimiothérapie intra-artérielle décidée conjointement par un praticien de l'hôpital de Bobigny et M. X a considérablement fragilisé le patient ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, dont le siège est situé 158 rue Van Pelt à Lens (62309 Cedex), par Me de Berny ; la caisse conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ; à cette fin elle soutient que le germe retrouvé dans les prélèvements de M. X est un germe hospitalier ; qu'une nécrose cutanée était déjà présente avant la sortie du centre hospitalier ; que l'infection nosocomiale ne peut avoir un caractère endogène compte tenu des antécédents pathologiques du patient, du fait que le germe est d'origine hospitalière et qu'il est multi-résistant et est directement lié à son séjour au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE ; que le centre hospitalier a manqué à son obligation de résultat ; qu'il ne peut justifier son défaut d'asepsie et ses fautes par la nécessité de l'intervention pratiquée ;
- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lille et à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE soit condamné à lui payer la somme de 320 134,72 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation ainsi que la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; à cette fin, elle soutient que les sommes allouées ne peuvent être remises en question dans la mesure où le tribunal a relevé que l'infection nosocomiale avait été contractée à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 17 janvier 1994 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2007, présenté pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me de la Grange ; M. X conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ; à cette fin il soutient qu'en dépit de l'impossibilité pour l'expert de définir l'établissement de santé à l'origine de l'infection nosocomiale contractée, la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE devra être retenue ; que la chronologie démontre le caractère nosocomial de l'infection ; que peu importe la qualification d'endogène ou d'exogène de l'infection en cause ; que l'introduction de germe révèle par elle-même la rupture de la chaîne d'asepsie et donc une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service sans qu'il soit pour autant possible d'identifier le moment précis de cette rupture ; que le Pr Y, expert, a reconnu l'existence d'un lien causal certain direct et exclusif entre l'intervention du 17 janvier 1994 et l'infection qui s'en est suivie ; que le Conseil d'Etat a jugé que si plusieurs personnalités juridiques distinctes sont en cause, la personne publique mise en cause devant le juge administratif doit être tenue responsable de l'ensemble des dommages subis par la victime ; que le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère ;
- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lille et à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE soit condamné à lui payer la somme de 714 146,28 euros ; à cette fin, il soutient que la période d'incapacité temporaire totale de quinze mois et demi est exclusivement imputable à l'infection nosocomiale contractée et a entraîné des pertes de revenus ; que la COTOREP a reconnu l'existence d'un préjudice professionnel en fixant le taux d'incapacité de travail à 80 % et en octroyant le macaron GIC ; qu'il a exposé des frais pour retrouver un emploi et ces frais sont en relation exclusive avec l'infection nosocomiale contractée ; qu'il subit également une incapacité fonctionnelle séquellaire ; qu'il est également légitime de retenir la présence d'une tierce personne ; qu'il a également subi des douleurs tant physiques que psychiques ; que les frais d'expertise ont été supportés par l'exposant de même que tous les frais liés aux consultations médicales, à la kinésithérapie et à la balnéothérapie ; que l'exposant a également dû faire adapter son véhicule à son handicap ;
- à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 novembre 2007, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande en outre à ce que la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE soit ramenée à la somme de 297 524, 96 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 11 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 12 juin 2008, présenté pour M. Pierre X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 12 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 16 juin 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la Caisse ne saurait solliciter, pour la première fois en appel, le remboursement des frais d'appareillage pour la période antérieure au jugement ; qu'elle ne saurait solliciter le remboursement des frais qu'au fur et à mesure de leur engagement et non sous la forme d'un capital ; que, pas plus en appel qu'en première instance, M. X ne justifie de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'amputation qu'il a subie et le préjudice professionnel qu'il invoque ; que, s'agissant des préjudices, il appartiendra à la Cour de prendre en considération le fait que M. X souffrait d'un cancer osseux au niveau du tibia de mauvais pronostic vital ; que si la responsabilité de l'exposant venait à être confirmée, il conviendrait de ramener l'indemnité réclamée à de plus justes proportions ; que la nécessité de l'assistance tierce personne ne ressort pas des rapports d'expertise ; que, concernant les frais d'appareillage, M. X ne saurait être remboursé des frais d'appareillage non pris en compte par la Caisse qu'au fur et à mesure de leur engagement et non sous forme de capital ; que, concernant les frais d'aménagement de son véhicule, M. X ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la réalité de l'existence de cette dépense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- les observations de Me Fitoussi, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Pierre X, qui était atteint d'une tumeur maligne à la hauteur du genou droit, a été admis à l'hôpital Roger Salengro du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE pour y subir le 17 janvier 1994 une opération au cours de laquelle lui a été placée une prothèse après qu'il fut pratiqué une large résection de cette tumeur ; qu'il est sorti de l'hôpital le 1er février 1994 pour être admis le même jour au centre de rééducation fonctionnelle « L'Espoir » de Lille-Hellemmes où il est resté jusqu'au 30 mars 1994 avant de regagner son domicile ; qu'il a cependant dû être à nouveau hospitalisé à l'hôpital Roger Salengro entre le 27 juin et le 6 août 1994 en raison d'une infection survenue au niveau de la prothèse ; que la présence de staphylocoques dorés a été identifiée le 6 octobre 1994 ; que, malgré les traitements alors mis en oeuvre, le processus septique n'a pu être maîtrisé et M. X a été amputé le 28 septembre 1995 de la jambe droite ; que, par un jugement en date du 18 janvier 2007, le Tribunal administratif de Lille a reconnu le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE responsable de l'ensemble des conséquences dommageables de l'infection dont M. X a été victime et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 97 418,94 euros en principal et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens la somme de 88 974,83 euros en principal ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. X et la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens demandent, chacun en ce qui le concerne, que les sommes que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE a été condamné à leur verser soient portées respectivement à 714 146,28 euros et 320 134,72 euros ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertises qui ont été ordonnées par le tribunal que l'amputation de la cuisse droite qu'a dû subir M. X, dont rien ne permet de présumer qu'il était porteur d'un foyer infectieux lors de son admission à l'hôpital Roger Salengro en janvier 1994, a été rendue nécessaire par une infection chronique osseuse dont le germe microbien qui en est la cause a été tardivement identifié le 6 octobre 1994 comme étant un staphylocoque doré ; que le professeur Y, deuxième expert nommé par le tribunal le 18 octobre 2005, a relevé dans son rapport que ce germe, apparu secondairement à l'intervention du 17 janvier 1994, était de type hospitalier ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE conteste cependant l'origine hospitalière de l'infection en faisant valoir, d'une part, que le professeur Y n'a pas exclu l'hypothèse que celle-ci ait pu être contractée au centre de rééducation et, d'autre part, que le premier expert nommé par le tribunal le 1er avril 1999, le docteur Z, a pour sa part estimé que le germe microbien se serait, selon toute vraisemblance, introduit dans l'organisme du patient dans l'un des lieux fréquentés pour les soins locaux après sa sortie du centre de rééducation le 1er avril 1994, sans que l'on puisse d'ailleurs également exclure une contamination en raison d'un traitement personnel par l'intéressé ; que toutefois les indications apportées par les deux experts quant à une possible contamination en dehors de l'hôpital, qui n'est présentée que comme étant une hypothèse et dont ils admettent que la preuve ne peut être apportée, ne permettent pas de considérer que l'infection aurait une cause étrangère à l'hospitalisation de M. X en janvier 1994 à l'hôpital Roger Salengro de Lille, alors qu'il est constant que, dès sa sortie de l'hôpital, M. X présentait une zone de nécrose cutanée au niveau de la cicatrice avec un écoulement séropurulent ayant conduit à des prélèvements, dès le mois de mars, mettant en évidence la présence de différents types de germes dont des staphylocoques ; que, dans ces conditions, alors même qu'aucune faute médicale ne peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté l'intervention et quand bien même l'hôpital aurait pris toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie, la révélation de la présence d'un germe microbien après une intervention chirurgicale invasive révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSAIRE DE LILLE ne saurait pas davantage se prévaloir, pour décliner sa responsabilité, de la pathologie tumorale dont souffrait M. X qui n'est pas à l'origine de l'infection ;
Considérant que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a retenu sa responsabilité en raison de l'infection nosocomiale contractée par M. X ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. Pierre X a produit le 11 juin 2008 un mémoire apportant des précisions sur son préjudice ; que ce mémoire, reçu au greffe de la Cour six jours avant l'audience, n'a pas permis au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE d'y répondre ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner avant dire droit, un supplément d'instruction à l'effet de permettre à ce dernier, de répondre au dernier mémoire de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est rejetée en tant qu'elle porte sur le principe de sa responsabilité.
Article 2 : Avant de statuer sur les préjudices de M. X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens, est ordonné un supplément d'instruction, aux fins de permettre au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE de répondre au dernier mémoire de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, à M. Pierre X, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens et à l'Hôpital Avicenne.
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N°07DA00634