Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai, à la suite de la saisine de M. et Mme Yannick , a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, le cas échéant, les mesures d'exécution qu'appelle l'arrêt n° 00DA01079 en date du 18 décembre 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 22 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de Douvrin a décidé de préempter une parcelle sise à l'angle des rues ... ;
Vu les mémoires et les pièces, enregistrés sous le n° 05EX19 à la Cour administrative d'appel de Douai, au cours de la phase administrative de la procédure d'exécution de l'arrêt n° 00DA01079 précité, et visés par l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les mémoires et pièces susvisés ont été communiqués à M. et Mme et à la commune de Douvrin pour lesquels il n'a pas été produit de nouveaux mémoires ;
Vu l'arrêt et le jugement dont l'exécution est demandée ;
Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2006 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 22 juin 1998, le conseil municipal de Douvrin a décidé de préempter une parcelle sise à l'angle des rues Y ...; que, saisi par M. et Mme , acquéreurs évincés, le Tribunal administratif de Lille, par un jugement du 11 juillet 2000, a annulé cette délibération, et a enjoint à la commune de proposer la cession de l'immeuble à M. et Mme ; que, par un arrêt du 18 décembre 2003 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Douai a confirmé cette annulation ; que, toutefois, il est constant que la commune de Douvrin a revendu le bien, illégalement préempté, à un tiers le
31 janvier 2005 ; que, le 11 juillet 2005, M. et Mme ont demandé au président de la Cour administrative d'appel de Douai l'exécution de l'arrêt du 18 décembre 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;
Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ;
Considérant, toutefois, que lorsque le bien préempté a été revendu, aucune disposition ne permet à la juridiction administrative, saisie en vue de faire exécuter l'annulation de la seule décision de préemption, de prescrire des mesures qui, tendant à la remise en cause de la revente du bien, se rattachent ainsi à un litige distinct portant sur la légalité de cette décision de revente et ne sauraient, dès lors, être regardées comme étant au nombre de celles qu'implique l'annulation de la décision de préemption ; que cette revente fait obstacle à ce que soient mises en oeuvre les mesures qui, à défaut, permettraient d'exécuter l'annulation de la préemption ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prescrire à la commune de Douvrin de mesures d'exécution de l'arrêt n° 00DA01079 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de prononcer de mesure d'exécution de l'arrêt n° 00DA01079 en date du 18 décembre 2003 de la Cour administrative d'appel de Douai.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yannick et à la commune de Douvrin.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2006 à laquelle siégeaient :
- Mme Christiane Tricot, président de chambre,
- M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,
- M. Alain Stéphan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé : A. STEPHAN
Le président de chambre,
Signé : C. TRICOT
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°05DA01320 2