Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société , dont le siège est ..., par Me Christian A..., avocat ; la société demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 00-2140 du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 24 mars 2000 par lequel le préfet de la Somme l'a autorisée à exploiter une déchetterie, un centre de tri et un centre d'enfouissement technique sur le territoire de la commune de Lihons ;
2°) de lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle est recevable à former appel du jugement du 30 décembre 2003 ; que le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreurs de fait ; que la réduction des gisements des ordures ménagères est de l'ordre de 2 % et celle des déchets ménagers et assimilés de l'ordre de 18 % et non de 50 % comme l'a retenu le tribunal administratif ; que la réduction du tonnage autorisé par l'arrêté préfectoral du 24 mars 2000 ne saurait s'expliquer au regard d'une surévaluation initiale des besoins mais découle uniquement du sursis à statuer émis par le préfet sur l'activité de compostage ;
Code C Classement CNIJ : 44-02-01-01
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2004, présenté pour Melle Adèle-Marie X..., Melle Anne-Marie X... et M. Bernard X..., par Me Z..., avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la société à leur verser une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'ils entendent agir tant en leurs noms propres qu'en qualité d'ayant-droit de M. Pierre X..., décédé ; que la requête est irrecevable ; que, par un arrêté en date du 28 janvier 2004, le préfet a autorisé la poursuite de l'exploitation et a invité la société à déposer une nouvelle demande d'autorisation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 2004, présenté pour la société qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que, dans l'hypothèse où les besoins et objectifs de la zone Est définis par le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Somme, approuvé le 28 octobre 1999, auraient été divisés par deux par rapport aux prévisions du plan initialement approuvé en 1995, le plan révisé serait illégal faute d'avoir été soumis à enquête publique ;
Vu les mémoires en intervention, enregistrés le 19 mars 2004 et le 30 mars 2004, présentés par la ministre de l'écologie et du développement durable ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient que l'appel formé par la société est recevable ; que la révision du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Somme consistait en une mise à jour de ce plan sans porter atteinte à son économie générale et ne nécessitait pas sa mise à enquête publique ; que le tribunal administratif a retenu des chiffres qui ne sont pas comparables ; que la différence de volume entre celui qui a fait l'objet de la demande d'autorisation et celui autorisé par l'arrêté préfectoral du 24 mars 2000 s'explique par le sursis à statuer prononcé par l'administration ; qu'une nouvelle enquête publique n'est pas nécessaire lorsque les modifications apportées ne modifient pas substantiellement l'économie générale du projet et réduisent ses incidences sur l'environnement ;
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 31 mars 2004 et le 8 avril 2004, présentés pour la société qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société ,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1, premier alinéa, du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ;
Considérant que la société , bénéficiaire de l'autorisation accordée le 24 mars 2000 par le préfet de la Somme en vue de l'exploitation d'une déchetterie, d'un centre de tri et d'un centre d'enfouissement technique et centre de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de Lihons a été régulièrement appelée dans l'instance devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de cette autorisation ; que la fin de non-recevoir opposée par Melle Adèle-Marie X..., Melle Anne-Marie X... et M. Bernard X... ne peut, par suite, être accueillie ;
Sur l'intervention de la ministre de l'écologie et du développement durable :
Considérant que la ministre de l'écologie et du développement durable a intérêt à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement susvisé ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l 'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que l'un des moyens invoqués par la société à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 24 mars 2000 par lequel le préfet de la Somme a autorisé l'exploitation d'une déchetterie, d'un centre de tri et d'un centre d'enfouissement technique sur le territoire de la commune de Lihons et tiré de ce que, les estimations du volume des gisements de déchets prévues par le plan départemental d'élimination des déchets et assimilés de la Somme approuvé le 7 décembre 1995 étant très proches de celles prévues par le plan d'élimination des déchets et assimilés révisé approuvé le 28 octobre 1999, l'autorisation litigieuse avait pu être accordée sans que le projet fût soumis à une nouvelle enquête publique paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'en outre, aucun des moyens invoqués par les requérants de première instance n'est de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article
R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Melle Agnès-Marie X..., Melle Anne-Marie X... et à
M. Bernard X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Melle Agnès-Marie X..., Melle Anne-Marie X... et M. Bernard X... à payer à la société la somme globale de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par la société , il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du
30 décembre 2003.
Article 2 : Melle Agnès-Marie X..., Melle Anne-Marie X... et M. Bernard X... verseront à la société une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société , à Melle Adèle-Marie X..., à Melle Anne-Marie X..., à M. Bernard X... et au ministre de l'écologie et du développement durable.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 24 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 8 juillet 2004.
Le rapporteur
Signé : J. C...
Le président de chambre
Signé : G. B...
Le greffier
Signé : B. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte D...
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N°04DA00169