Vu le recours, enregistré le 27 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802561, en date du 26 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société à responsabilité limitée Acacias Contrôle Technique de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de remettre intégralement à la charge de la société à responsabilité limitée Acacias Contrôle Technique lesdites impositions ;
Il soutient que la société à responsabilité limitée Acacias Contrôle Technique, créée pour la reprise d'une activité préexistante et une restructuration d'activités préexistantes, ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03
Vu le mémoire en défense enregistré le 20 avril 2001, présenté pour la société à responsabilité limitée Acacias Contrôle Technique dont le siège social est ..., représentée par Me Beltaire, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 762,20 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'elle n'a pas été créée pour la reprise d'une activité préexistante et répond aux conditions d'exonération posées par l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens, et en outre au rejet des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais d'instance ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 août 2001, présenté pour la société à responsabilité limitée Acacias Contrôle Technique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 2 janvier 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la route et l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne premier conseiller :
- le rapport de Mme de Segonzac, président de chambre,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;
Considérant que Z... Michelle X exploitait un garage et était agréée, jusqu'au 31 décembre 1991, pour assurer la visite technique des véhicules de plus de cinq ans destinés à la revente ; que le changement du cadre réglementaire résultant des dispositions combinées des articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route et de l'arrêté ministériel susvisé du 18 juin 1991 n'a plus permis, à compter de cette date, l'exercice conjoint des deux activités ; que Z... Michelle X a cessé d'exercer cette activité à titre individuel et l'a transférée à la société Acacias Contrôle Technique, créée à cet effet, le 2 janvier 1992, dont elle détenait avec ses enfants la totalité des parts sociales ; qu'il n'est pas contesté que Z... Michelle X a loué des locaux commerciaux et du matériel destiné à l'activité de contrôle technique, à la société Acacias Contrôle Technique ; qu'elle a transmis un contrat de publicité et cédé du matériel informatique à ladite société qui a embauché le 15 février 1992 un salarié de l'entreprise de Mme Michelle X ; que, dans ces conditions, nonobstant les contraintes administratives et techniques particulières applicables à l'activité de contrôle technique, la société Acacias Contrôle Technique de véhicules doit être regardée, ainsi que le soutient, en appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie comme ayant été créée dans le cadre d'une opération de restructuration des activités préexistantes de l'entreprise de Mme Michelle X, excluant le bénéfice de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à la société Acacias Contrôle Technique la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Acacias Contrôle Technique la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société Acacias Contrôle Technique a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 est remis à sa charge en droits et pénalités.
Article 3 : Les conclusions de la société Acacias Contrôle Technique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société à responsabilité limitée Acacias Contrôle Technique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 10 février 2004.
L'assesseur le plus ancien
J. X...
Le président-rapporteur
M. de Segonzac
Le greffier
P. Y...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Philippe Y...
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N°01DA00223