Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour MM. Daniel et Michel Y, demeurant respectivement ..., par la S.C.P. d'avocats Lefranc-Bavencoffe-Meillier ;
MM. Daniel et Michel Y demandent à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 98-2821 en date du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du
28 avril 1998 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a autorisé M. et Mme X à exploiter une superficie supplémentaire de 33 ha 12 a provenant du G.A.E.C. Y sur le territoire de la commune de Tubersent ;
2') d'annuler la décision du 28 avril 1998 du préfet du Pas-de-Calais ;
3') de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article
L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01
Ils soutiennent que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que le fait que la demande de M. et Mme X ne soit concurrencée par aucune autre ne dispensait pas le préfet d'examiner la capacité professionnelle de Mme X ainsi que la situation des preneurs en place ; que Mme X ne justifie d'aucun diplôme en matière agricole ni d'une participation effective à l'exploitation ; que c'est à tort que le préfet soutient que leur superficie exploitée aurait été accrue de 27 ha à la suite d'une rétrocession de la S.A.F.E.R. ;
Vu la décision et le jugement attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2001, présenté pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Moril, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser la somme de
5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent que la commission a bien pris en considération la situation personnelle des demandeurs et des preneurs après les avoir entendus ; que les époux X devant exploiter ensemble, le dossier de demande d'autorisation devait bien être présenté au nom des deux co-exploitants ; que si le temps consacré par chacun des époux X sur leur exploitation n°est pas comparable à celui passé par les requérants sur leur propre exploitation, c'est en raison de la modestie de leur ferme ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2001, présenté pour MM. Daniel et Michel Y qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que Mme X n°a pas exercé en qualité d'exploitant, conjoint d'exploitant, aide familial ou salarié d'exploitant, pendant plus de cinq ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté préfectoral est suffisamment motivé au regard de la législation applicable et à l'obligation de motivation des décisions prises en matière d'autorisation d'exploiter ; que le respect de l'ordre des priorités ne s'impose que dans l'hypothèse où le même bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que le préfet a pu régulièrement autoriser les époux X à exploiter en se basant sur la seule situation de l'époux ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 août 2001, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et soutiennent, en outre, que Mme X justifie avoir acquis en qualité de conjoint participant à l'exploitation une expérience professionnelle entre 1980 et 1987, puis à partir de 1997, soit une durée supérieure à 5 ans au cours des 15 dernières années ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 2001, présenté pour MM. Daniel et Michel Y qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 janvier 2004, présenté pour MM. Daniel et Michel Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens et font, en outre, valoir que, comme l'a déjà jugé la cour administrative d'appel de Douai, l'absence de concurrence n°est pas de nature à justifier à elle seule la délivrance d'une autorisation d'exploiter ;
Vu la lettre, en date du 6 janvier 2004, par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 janvier 2004, présenté pour MM. Daniel et Michel Y qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que leur requête critique le jugement attaqué dès lors qu'il est précisé que la décision des premiers juges est contraire à la jurisprudence la mieux établie et qu'au regard des éléments qu'ils ont développés la décision rendue par les premiers juges était également parfaitement incompréhensible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient,
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Meillier, avocat, membre de la S.C.P. Lefranc-Bavencoffe-Meillier, avocats, pour MM. Daniel et Michel Y,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 : ...Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment ... 2' de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place, 3' de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il n°est pas tenu de statuer expressément sur chacun des critères mentionnés par l'article L. 331-7 du code rural, doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles justifie l'octroi de l'autorisation de cumul ;
Considérant que pour faire droit à la demande de M. et Mme X et leur accorder l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 33 ha 12 a à Tubersent, provenant du G.A.E.C. Y, le préfet a déclaré de manière stéréotypée que la demande présentée n°était concurrencée par aucune autre et qu'en conséquence, après avoir examiné la situation personnelle du demandeur et celle de l'occupant, cette demande répondait aux dispositions de l'article
L. 331-7 du code rural ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de M. et Mme X par rapport à celle de MM. Daniel et Michel Y, au regard des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural et du schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet du Pas-de-Calais a insuffisamment motivé son arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Daniel et Michel Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du
28 avril 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. Daniel et Michel Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer MM. Daniel et Michel Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 28 avril 1998 est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à MM. Daniel et Michel Y une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Daniel et Michel Y, à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.
Le rapporteur
Signé : A. Lequien
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
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N°01DA00038