La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2003 | FRANCE | N°02DA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 15 décembre 2003, 02DA00531


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme Endupack, dont le siège social est à Pont-Authou (Eure), ..., par Me A. Sarrazin, avocat ; la société anonyme Endupack demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 9880 en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de condamner l'État à lui verser

une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme Endupack, dont le siège social est à Pont-Authou (Eure), ..., par Me A. Sarrazin, avocat ; la société anonyme Endupack demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 9880 en date du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ;

2° de prononcer la décharge demandée ;

3° de condamner l'État à lui verser une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'ayant été créée pour reprendre les activités de deux entreprises en difficulté à raison desquelles elle s'est placée sous le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu au premier alinéa de l'article 44 septies du code général des impôts, la cession de l'une de ces activités dans les trois ans de sa création n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de ce régime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 18 septembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que la cession d'une des deux activités reprises qui doit être regardée comme constituant une interruption de l'activité au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 44 septies du code général des impôts est de nature à lui faire perdre dès sa création le bénéfice du régime d'exonération sous lequel elle s'était placée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, MM. Berthoud, président-assesseur et X..., premier conseiller :

- le rapport de M. Nowak, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérés d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.../ Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise ou est affectée au cours de la période par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, créée pour reprendre en octobre 1990, dans le cadre de cessions ordonnées par le tribunal de commerce de Pont-Audemer, deux entreprises industrielles en difficulté, les sociétés Sned et Atcoll, ayant pour activités respectivement le tissage et l'encollage de papier, la société anonyme Endupack a cédé le 27 novembre 1992 l'activité de tissage ; qu'ainsi, poursuivant une activité éligible au régime d'exonération prévu au premier alinéa de l'article 44 septies, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant interrompu l'activité reprise au sens des dispositions du dernier alinéa du même article ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause l'exonération d'imposition de ses bénéfices dont la société requérante avait bénéficié au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Endupack est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à la société Endupack une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La société anonyme Endupack est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 .

Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme Endupack une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Endupack, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier-payeur général de l'Eure.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 15 décembre 2003.

Le rapporteur

E. Nowak

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

Ph. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Ph. Lequien

4

N° 02DA00531

Code : C + Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00531
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-15;02da00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award