La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | FRANCE | N°00DA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 00DA00098


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David X, demeurant au ..., par Me Martine Trussant, avocat ; M. David X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-218 du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à condamner la commune de Vieux Condé à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de juger que la commune de Vieux Condé était tenue de titulariser M. X dans so

n emploi ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vieux Condé de titulariser...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David X, demeurant au ..., par Me Martine Trussant, avocat ; M. David X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-218 du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à condamner la commune de Vieux Condé à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de juger que la commune de Vieux Condé était tenue de titulariser M. X dans son emploi ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vieux Condé de titulariser M. X dans son emploi ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Vieux Condé à payer à M. X la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner la commune de Vieux Condé à payer à M. X la somme de

1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D

Il soutient que M. X était en droit d'être titularisé en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il a été employé de façon continue par la commune de Vieux Condé en qualité d'agent non titulaire en violation de ces dispositions et alors qu'un poste vacant pouvait être pourvu par lui ; que M. X est en droit d'être indemnisé du préjudice subi du fait de l'éviction de ses fonctions le 30 avril 1995, la commune l'ayant employé irrégulièrement à un poste dans lequel il devait être titularisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2000, présenté pour la commune de Vieux Condé par la S.C.P. Lefebvre et Thévenot, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la requête devant le tribunal administratif est irrecevable faute de demande préalable à fin de titularisation ou d'indemnisation ; au fond, que la loi du

26 janvier 1984 ne fait pas obligation de titulariser un agent pour lequel ont été reconduits des contrats d'embauche à durée déterminée ; qu'à supposer M. X employé dans des conditions irrégulières, cette circonstance ne lui confère aucun droit à réparation, en l'absence de préjudice subi ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2000, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2003, présenté pour M. X, par lequel celui-ci abandonne ses conclusions tendant à ce que la commune le titularise dans son emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme de Segonzac, président de chambre,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. David X ne justifie d'aucun préjudice trouvant son origine directe dans ses conditions d'emploi par la commune de Vieux Condé ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vieux Condé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. David X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X, à la commune de Vieux Condé ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 7 octobre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : J. Berthoud

Le président-rapporteur

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA00098 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00098
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme de Segonzac
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : TRUSSANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-07;00da00098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award