Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GAEC du Vivier dont le siège est ... ( 60 107) Elincourt-Sainte-Marguerite, par Maître A..., avocat ; le GAEC du Vivier demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-2159 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1994 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder pour trois exploitants l'aide compensatoire aux cultures arables et de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 30 mars 1994 ;
Il soutient que chaque exploitant du GAEC doit être considéré comme un chef d'exploitation ; qu'à la date du 2 juillet 1993 à laquelle la circulaire ministérielle du 2 juillet 1993 est intervenue, le GAEC du Vivier avait une existence légale ; que la décision du 30 mars 1994 est contraire aux réponses faites par la direction départementale de l'agriculture de l'Oise et par le comité départemental d'agrément ;
Code C+ Classement CNIJ : 03-05-02
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le principe de transparence d'un GAEC posé par l'article L. 323-13 du code rural ne s'applique qu'aux membres de la structure considérés comme chefs d'exploitation ; qu'en refusant de prendre en compte les trois associés du GAEC du Vivier, le préfet a fait une exacte application des dispositions communautaires ; que le moyen tiré de l'avis rendu par le comité départemental d'agrément ou la coopérative est inopérant ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2002, présenté pour le GAEC du Vivier qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 où siégeaient
Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président assesseur, MM Quinette, Lequien et Mme Brenne, premiers conseillers ;
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GAEC du Vivier a présenté le 28 avril 1993 une demande en vue de bénéficier d'une aide compensatoire aux cultures arables au titre de la campagne 1992-1993, selon le régime simplifié de l'article 8 du règlement du Conseil en date du 30 juin 1992 susvisé ; que le préfet de l'Oise a notifié le 13 août 1993 au GAEC du Vivier l'attribution d'une prime qui a été calculée sur une production théorique de 920 quintaux représentant le seuil maximum auquel un petit producteur peut prétendre en vertu de cet article 8 du règlement du Conseil ; que le GAEC du Vivier a saisi l'administration d'une demande tendant à ce que l'aide compensatoire sollicitée soit calculée en prenant en compte les trois personnes physiques membres du groupement au motif que ces derniers devaient se voir attribuer la qualité de producteurs ; que le préfet de l'Oise, par une décision du 30 mars 1994, a rejeté la demande du GAEC du Vivier au motif que, ce groupement étant constitué de deux conjoints et d'un jeune agriculteur qui n'a pas apporté une surface minimale d'exploitation lors de son entrée dans le groupement, ces derniers ne pouvaient être considérés comme des producteurs ;
Considérant que pour prendre cette décision, le préfet a fait application des règles contenues dans une circulaire du ministre de l'agriculture du 2 juillet 1993 ; qu'aucun texte n'avait donné à ce dernier le pouvoir d'édicter de telles règles qui étaient impératives et présentaient, en conséquence, un caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit que la décision préfectorale en date du 30 mars 1994 a été prise en application de dispositions incompétemment édictées ; que cette décision préfectorale et la décision également attaquée par laquelle le ministre de l'agriculture a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de ladite décision préfectorale sont, dès lors, entachées d'excès de pouvoir et doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC du Vivier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 décembre 2000, la décision préfectorale en date du 30 mars 1994 et la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a implicitement rejeté le recours formé contre ladite décision préfectorale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GAEC du Vivier et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : J. Y...
Le président de chambre
Signé : F. Z...
Le greffier
Signé : M. X...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Muriel X...
N°01DA00465 3