Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 mars 2001, présentée pour le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis (SISID) dont le siège est ..., représenté par son président en exercice dûment habilité, par Me Jacques X..., avocat ; le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 23 janvier 2001, en ce qu'il a déclaré irrecevable son appel en garantie formulé à l'encontre de la société de réalisations, d'études et de commercialisation (SOREC), à l'occasion de son litige avec la société ;
2°) de condamner la société de réalisations, d'études et de commercialisation à le relever de l'ensemble des condamnations prononcées par ce jugement à son encontre, en principal, intérêts et frais, au profit de la société ;
3°) de condamner la société de réalisations, d'études et de commercialisation à lui verser la somme de 6 500 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Code C+ Classement CNIJ : 39-06-01-02
Il soutient que la société de réalisations, d'études et de commercialisation, qui en tant que prestataire de service devant contractuellement lui apporter son concours en vue de la passation des marchés de travaux, a proposé la procédure de l'appel d'offres sur performances et doit donc supporter la charge du préjudice résultant du choix de cette procédure jugée inappropriée ; que c'est à tort que, pour rejeter l'appel en garantie qu'il avait formulé à l'encontre de la société de réalisation, d'études et de commercialisation, les premiers juges ont appliqué le principe jurisprudentiel selon lequel la réception des travaux met fin aux rapports contractuels et n'autorise la mise en cause de la responsabilité du cocontractant que sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que la société de réalisation, d'études et de commercialisation, qui doit être assimilée à un prestataire de service juridique, n'agissait pas en qualité de constructeur ; que les fautes reprochées à la société de réalisation, d'études et de commercialisation ne constituent pas des désordres affectant l'ouvrage lui-même qui seraient susceptibles de permettre la recherche de cette responsabilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 29 mai 2001, présenté pour la société de réalisations, d'études et de commercialisation (SOREC), siégeant ..., par Me Richard Z..., avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce que le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis soit condamné à lui verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel en garantie fondé sur la responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors que la réception sans réserve des travaux a été prononcée par le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis mettant ainsi fin aux rapports contractuels nés du marché ; que faute d'une action introduite avant la réception des travaux, sa responsabilité ne peut plus être retenue que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que l'action en garantie n'est pas fondée, le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis ayant seul décidé de la procédure de passation à employer ; qu'elle n'était chargée que d'une simple mission de conseil, sans aucun pouvoir décisionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003, où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, MM Lequien, Quinette et Mme Brenne, premiers conseillers :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, membre de la SCP X... Lefevre et associés, pour le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis, de Me E..., avocat, pour la société de réalisations, d'études et de commercialisation (SOREC) et de Me Y..., avocat, pour la société ,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société de réalisation, d'études et de commercialisation :
Considérant que, par un jugement du 23 janvier 2001, le tribunal administratif de Lille a condamné le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis à verser à la société la somme de 131 710 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 1997, en remboursement des frais que cette dernière avait engagés pour soumissionner à un marché de travaux en vue de la réalisation du centre de secours de Waziers (Nord) ; que, pour prononcer cette condamnation, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de l'appel d'offres sur performances auquel le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis avait procédé ; que la requête de ce dernier est dirigée contre le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie qu'il a formées à l'encontre de la société de réalisation, d'études et de commercialisation ;
Considérant que la réception définitive des travaux prononcée sans réserves ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que les manquements aux obligations contractuelles que le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis reproche à la société de réalisation, d'études et de commercialisation, titulaire d'un contrat de conduite d'opération, et qui consiste en un défaut d'assistance juridique et administrative à l'occasion du choix de la procédure de passation des marchés sont étrangers à la réalisation de l'ouvrage ; que c'est donc à tort que, pour rejeter la demande d'appel en garantie du syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis, les premiers juges ont retenu que la réception des travaux a mis fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du contrat de conduite d'opération dont était titulaire la société de réalisation, d'études et de commercialisation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le moyen présenté par le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis ;
Considérant que, si comme le soutient la société de réalisations, d'études et de commercialisation, le pouvoir de décision, s'agissant de la procédure d'appel d'offres, n'incombait qu'au syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte d'engagement que le contrat passé entre ce dernier et la société de réalisations, d'études et de commercialisation donnait expressément mission à cette dernière d'assister le syndicat lors de la procédure de passation des marchés ; qu'en proposant au syndicat intercommunal une procédure d'appel d'offre sur performances qui n'était pas conforme aux exigences de l'article 303 du code des marchés publics, cette société a commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission d'assistance qui sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier a commis une faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la société de réalisations, d'études et de commercialisation ; qu'ainsi il y a lieu de condamner cette dernière à garantir intégralement le syndicat intercommunal de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à la société de réalisations, d'études et de commercialisation la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société de réalisations, d'études et de commercialisation à payer au syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis une somme de 990 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis tendant à être garanti par la société de réalisations, d'études et de commercialisation des condamnations prononcées à son encontre.
Article 2 : La société de réalisations, d'études et de commercialisation est condamnée à garantir intégralement le syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis de la condamnation prononcée à son encontre.
Article 3 : La société de réalisations, d'études et de commercialisation versera au syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis la somme de 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis, à la société de réalisations, d'études et de commercialisation, à la société et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 22 juillet 2003.
Le rapporteur
Signé : J. C...
Le président de chambre
Signé : F. D...
Le greffier
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Muriel B...
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N°01DA00326