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19/06/2003 | FRANCE | N°00DA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3eme chambre, 19 juin 2003, 00DA00686


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B... X, demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3298 du tribunal administratif de Lille en date du 12 avril 2000, qui a annulé, à la demande de M. Y... X, la décision, en date du 31 juillet 1998, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisé à exploiter une superficie supplémentaire de terres cadastrées ZM 36 et ZM 38 de 11 hectares 32 ares, sise sur le territoire de la commune de Sailly-au-Bois ;r>
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... X devant le tribunal...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. B... X, demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3298 du tribunal administratif de Lille en date du 12 avril 2000, qui a annulé, à la demande de M. Y... X, la décision, en date du 31 juillet 1998, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisé à exploiter une superficie supplémentaire de terres cadastrées ZM 36 et ZM 38 de 11 hectares 32 ares, sise sur le territoire de la commune de Sailly-au-Bois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... X devant le tribunal administratif de Lille ;

M. B... X fait valoir que M. Y... X exploite un terrain sans droit ni titre, puisqu'il est lui-même titulaire d'un bail afférent aux terres en cause ; que, par conséquent, M. Y... X n'ayant pas la qualité de preneur, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Pas-de-Calais a omis de se prononcer sur la situation de M. Y... X ; que la reprise des terres ne compromet pas la viabilité économique de l'exploitation de M. B... X ; que si celui-ci fait valoir qu'un de ses fils entend reprendre l'exploitation, il a lui aussi un enfant qui envisage de reprendre cette exploitation ;

Code D

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2000, présenté pour M. Y... X, demeurant ..., par la S.C.P Duel, avocats, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. B... X et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 francs, au titre des frais irrépétibles ; il fait valoir qu'étant propriétaire des terres en cause et titulaire d'une autorisation de les exploiter, il a la qualité de preneur ; qu'ainsi, c'est à tort que la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Pas-de-Calais a omis de prendre en considération sa situation ; que la reprise des terres provoquerait un grave préjudice financier, de nature à déséquilibrer l'exploitation, qu'un de ses fils envisage de reprendre ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2002, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-3298 du tribunal administratif de Lille en date du 12 avril 2000, qui a annulé, à la demande de M. Y... X, la décision, en date du 31 juillet 1998, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisé à exploiter une superficie supplémentaire de terres cadastrées ZM 36 et ZM 38 de 11 hectares 32 ares, sise sur le territoire de la commune de Sailly-au-Bois ; il fait valoir que M. B... X était titulaire d'un bail sur les terres en cause, le congé que lui avait donné M. Y... X ayant été annulé ; que la situation de celui-ci a été prise en considération par la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Pas-de-Calais ; que le fils de M. Y... X ne disposait pas, à la date de la décision, des capacités professionnelles pour reprendre l'exploitation ; qu'après reprise des terres en cause, la surface exploitée par M. Y... X est plus de 2,4 fois supérieure à la surface minimale d'installation ; qu'ainsi l'autonomie de son exploitation n'est pas remise en cause ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2003, présenté pour M. Y... X, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller :

- le rapport de M. Rebière, premier conseiller,

- les observations de Me A..., avocat, pour M. B... X,

- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement, en date du 12 avril 2000, dont M. B... X relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Y... X, la décision, en date du 31 juillet 1998, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a autorisé le requérant à exploiter une superficie supplémentaire de terres cadastrées ZM 36 et ZM 38 de 11 hectares 32 ares, sise sur le territoire de la commune de Sailly-au-Bois ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 31 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995, Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment ... 2') de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion, en date du 23 juillet 1998, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Pas-de-Calais, que ladite commission était informée de la situation de M. B... X et de M. Y... X, propriétaire des parcelles en cause et qui les exploitait en vertu d'une autorisation que lui avait antérieurement, le 29 mai 1995, accordé le préfet du Pas-de-Calais et qu'elle a pris en compte tant la situation du demandeur que celle de l'exploitant en place ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, s'est fondé sur la circonstance que la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Pas-de-Calais n'avait pas pris en compte la situation de M. Y... X pour annuler la décision, en date du 31 juillet 1998, du préfet du Pas-de-Calais ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... X devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une inexacte appréciation des conséquences de l'autorisation d'exploiter sollicitée par M. B... X, en estimant que celle-ci ne compromettait pas l'autonomie de l'exploitation de M. Y... X, dont la superficie, après reprise, restera supérieure à plus deux fois la surface minimum d'installation de la région agricole considérée, fixée à 25 ha, et dont il n'est pas établi que la viabilité économique soit mise en péril ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux charges familiales respectives de M. Y... X et de M. B... X, qui sont tous deux mariés et pères de trois enfants mineurs, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation familiale des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision, en date du 31 juillet 1998, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisé à exploiter une superficie supplémentaire de terres cadastrées ZM 36 et ZM 38 de 11 hectares 32 ares, sise sur le territoire de la commune de Sailly-au-Bois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B... X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... X devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Y... X tendant à la condamnation de M. B... X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... X, à M. Y... X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 juin 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 19 juin 2003.

Le rapporteur

Signé : J.F. Z...

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P.Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe X...

6

N°00DA00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00686
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard
Avocat(s) : TORILLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-19;00da00686 ?
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