Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n°2403062 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 novembre 2024, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Bédouret, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2403062 du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le magistrat désigné n'a pas examiné la situation au regard de l'intérêt supérieur des enfants ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le refus d'octroyer un délai de départ volontaire est illégal, aucun élément ne permettant de caractériser un risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement et la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Clémentine Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant haïtien né le 3 avril 1989, déclare être entré en France le 6 septembre 1995 alors qu'il était mineur. Un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français lui a été délivré, valable du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2020. M. B... a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B... relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2024. Le jugement du 5 décembre 2024 ayant annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 novembre 2024, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 4 de ce jugement rejetant le surplus de ses conclusions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B... soutient que le magistrat désigné n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas des écritures de première instance que le requérant aurait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a omis de statuer sur ce moyen non soulevé et qui n'est pas d'ordre public.
Sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée indique que M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au motif " parent d'enfant français ", qu'il déclare être entré en France le 6 septembre 1995 alors qu'il était encore mineur et qu'il a produit au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour, notamment, une attestation du 4 septembre 2020 de la mère de son fils, né le 15 juillet 2017, indiquant qu'il subvient aux besoins de leur enfant. Elle relève également que, par deux courriers du 20 mars 2024 et 18 juillet 2024, le préfet a demandé des éléments complémentaires pour l'instruction de la demande mais que ces deux courriers sont restés sans réponse. Elle mentionne que M. B... est père de deux enfants de nationalité française, un enfant né le 15 juillet 2017, qu'il a reconnu le 11 juin 2018, soit onze mois après sa naissance, ainsi que d'un second garçon pour lequel il n'apporte aucun élément et que, malgré de nombreuses demandes, l'intéressé n'a jamais transmis d'éléments pour justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à l'exception d'une attestation de 2020 établie par la mère de l'enfant indiquant que l'intéressé subvient aux besoins de leur enfant sans en apporter la preuve. Elle relève également qu'il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France et ce bien qu'il soit entré le 6 septembre 1995 et que sa mère et ses frères et sœurs sont présents en France. Ainsi, le préfet a bien pris en compte la date d'arrivée en France de M. B..., le fait que sa famille y réside et qu'il est père de deux enfants français. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus de séjour contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit pour défaut d'examen individualisé de sa situation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père de deux enfants de nationalité française, nés le 15 juillet 2017 et le 21 novembre 2021. Toutefois, il ne peut se prévaloir utilement des six attestations qu'il produit, émanant de sa famille, de la mère des enfants et d'une ancienne compagne indiquant qu'il participe activement à l'éducation de ses enfants, dès lors qu'elles sont non datées pour quatre d'entre elles, postérieures à la date de l'arrêté attaqué pour les deux autres et stéréotypées. En outre, M. B... produit des certificats de scolarité pour l'année 2024-2025, datés du 5 novembre 2024, ne relevant pas une quelconque implication de sa part dans la scolarité de ses enfants et deux photos de pages d'un carnet de santé qui mentionnent des dates d'examens antérieures aux naissances de ses enfants. De même, les photographies produites, et sur lesquels le requérant ne figure pas, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une relation avec ses enfants ou une contribution de sa part à leur bénéfice. Enfin, la convention parentale du 11 décembre 2024, non homologuée, est également postérieure à l'arrêté attaqué. Ainsi, M. B... ne produit aucun élément susceptible de justifier l'existence d'une contribution à l'éducation et à l'entretien de ses fils. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de vingt et une condamnations entre 2006 et 2023 dont trois par des juridictions pour mineurs pour une durée totale d'incarcération de 11 années. Le magistrat désigné a énuméré ces différentes condamnations dans le jugement attaqué. A la date de la décision contestée, il était admis depuis la veille en régime de semi-liberté dans le cadre de l'exécution de trois condamnations pénales, dont deux en récidives et l'une des condamnations était de neuf mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis du 5 juin 2023 au 14 septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du jugement du 15 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Tarbes, statuant sur sa demande d'aménagement de peine, et du rejet de sa demande de permission de sortie du 17 octobre 2024, que le comportement général de M. B... en détention n'est pas satisfaisant, qu'il existe des signes de trafic en détention, qu'il a fait l'objet de quatre rapports d'incidents et il est relevé une absence d'investissement réel dans le suivi SPIP avec une absence de réflexion quant à ses antécédents judiciaires et une attitude qui n'est pas toujours adaptée envers le personnel. Au regard du nombre de condamnations, du comportement de M. B... depuis presque vingt ans ayant conduit à ces condamnations et qui perdure même en détention et du risque élevé de récidive relevé près d'un mois avant la décision attaqué, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement considérer que son comportement représentait une menace à l'ordre public.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis presque trente ans, que sa famille y réside également et qu'il est père de deux enfants français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour l'intégralité de sa présence en France, le requérant n'a bénéficié que d'un unique titre de séjour d'une durée d'un an de 2019 à 2020. Par ailleurs, l'intensité et la stabilité de ses liens avec sa mère, ses frères et sœurs ne peuvent être regardées comme établies par les seules attestations non circonstanciées produites et alors qu'il ne réside pas dans la même région qu'eux et qu'aucun d'entre eux n'est venu lui rendre visite pendant ses périodes d'incarcération, seuls son cousin et deux amies étant mentionnés dans le registre des visites. Enfin, ainsi qu'il a été relevé au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, contrairement à ce que soutient le requérant, elle mentionne la durée de son séjour en France ainsi que la présence de sa famille et de ses deux enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit pour défaut d'examen individualisé de sa situation doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de renouvellement du titre de séjour illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne résidait pas régulièrement en France dès lors qu'il n'a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour valable du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2020 et qu'un refus lui a été opposé par l'arrêté du 19 novembre 2024. En outre, ainsi qu'il a été relevé au point 7, M. B... constitue une menace à l'ordre public. Ainsi, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 3° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
17. M. B... présente le même moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans même prendre la peine d'indiquer le nom et la situation du bon requérant et sans apporter d'arguments, d'éléments ou de justificatifs nouveaux alors que ce moyen a été écarté en première instance comme inopérant, la décision étant fondée sur le 1° et non sur le 3° des dispositions précitées. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné au point 20 du jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En appel, M. B... présente les mêmes moyens, tirés du défaut de motivation et par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, déjà exposés en première instance, sans apporter d'arguments, d'éléments ou de justificatifs nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné aux points 21 à 23 du jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par M. B....
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Clémentine VoillemotLe président,
Nicolas Normand
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX02969