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11/07/2025 | FRANCE | N°23BX03182

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 11 juillet 2025, 23BX03182


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 9 avril 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Anglet l'a informé de son licenciement, ainsi que l'arrêté du 26 avril 2021 pris par la même autorité, portant licenciement pour inaptitude physique définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions à compter du 1er mai 2021 et radiation des cadres de la fonction publique territoriale à cette même

date.

Par un jugement n° 2101502 du 23 octobre 2023, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du 9 avril 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Anglet l'a informé de son licenciement, ainsi que l'arrêté du 26 avril 2021 pris par la même autorité, portant licenciement pour inaptitude physique définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions à compter du 1er mai 2021 et radiation des cadres de la fonction publique territoriale à cette même date.

Par un jugement n° 2101502 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2023, 30 janvier 2024 et 3 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Icard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2021 du président du centre communal d'action sociale d'Anglet ;

3°) d'enjoindre au maire, président du CCAS d'Anglet, de le réintégrer dans ses effectifs ou, à défaut, de réexaminer sa demande de reclassement ;

4°) de mettre à la charge du CCAS d'Anglet la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le CCAS a inexactement qualifié sa situation dès lors que les rapports médicaux ne concluent pas à une inaptitude totale à son poste mais à l'aménagement de son poste de travail ; le CCAS n'établit pas avoir mis en œuvre les mesures d'aménagement de son poste de travail ;

- les avis des deux experts médicaux communiqués au comité médical départemental et à la commission de réforme sont contradictoires et d'inégale qualité ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit concernant la méconnaissance du périmètre de recherche de reclassement de M. B... qui aurait dû être étendu aux services de la commune ; le CCAS n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 2 septembre 2024, le CCAS d'Anglet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, à titre principal, qu'aucun des moyens n'est fondé, à titre subsidiaire que les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 9 avril 2021 présentées devant le tribunal administratif sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carine Farault,

- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint administratif de deuxième classe a été recruté en qualité de standardiste au sein du CCAS d'Anglet par un arrêté du 24 mai 2016. Après un congé de maladie ordinaire non imputable au service, du 16 août 2016 au 15 août 2017, M. B... a été placé en disponibilité d'office du 16 août 2017 au 15 novembre 2018 en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions. Le 7 novembre 2018, le comité médical départemental a émis un avis selon lequel, à compter du 16 novembre 2018, l'inaptitude du requérant à exercer ses fonctions devait être considérée comme définitive et absolue et, en conséquence, a recommandé d'engager une procédure de reclassement, et à défaut de reclassement possible, de procéder à une admission à la retraite pour invalidité. Le 5 décembre 2018, M. B... a formé auprès du président du CCAS une demande de reclassement. Le président du CCAS d'Anglet a répondu défavorablement le 16 janvier 2019 en raison de l'absence de poste compatible au sein de sa structure avec les restrictions d'emploi définies par le médecin de prévention. Par un courrier du 5 novembre 2020, la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a refusé la mise à la retraite anticipée de M. B... pour invalidité. Enfin, par un arrêté du 26 avril 2021, le CCAS a licencié M. B... pour inaptitude définitive et absolue de ses fonctions à compter du 1er mai 2021. M. B... relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 :

2. En premier lieu, d'une part, et ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif de Pau, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical du docteur A... du 20 septembre 2018 complété le 12 septembre 2019, et celui du docteur D... du 14 février 2020, concluent tous deux à une inaptitude de M. B... à l'exercice de ses fonctions de standardiste, le rapport médical émis par le docteur D... précisant d'ailleurs qu'un aménagement de poste n'est pas compatible avec l'inaptitude de M. B... à l'exercice de ses fonctions. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. B..., le CCAS n'a pas inexactement qualifié les faits en fondant l'arrêté du 26 avril 2021 attaqué sur le motif que M. B... présentait une inaptitude physique absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions de standardiste.

3. D'autre part, la circonstance que les avis médicaux sont contradictoires en ce que le docteur A... conclut, dans son rapport transmis en septembre 2019, à une inaptitude totale et définitive à l'exercice de toute fonction, alors que le docteur D..., dans son rapport établi le 14 février 2020, conclut à la seule inaptitude de M. B... à l'exercice de son poste de standardiste, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a bien été prise au motif de l'inaptitude physique définitive et absolue de M. B... à l'exercice de ses fonctions.

4. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal (...). Il est administré par un conseil d'administration présidé, (...) par le maire (...) / (...) Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale./ Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées ".

5. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ".

6. D'une part, le comité médical des Pyrénées-Atlantiques, dans son avis du 7 novembre 2018, a estimé que M. B..., n'était pas inapte à toute fonction mais devait être regardé comme étant définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions de standardiste. Les avis médicaux et celui du médecin de prévention précisaient que la pathologie dont souffrait le requérant n'était pas compatible avec une proposition de poste impliquant un contact avec le public ou avec des personnes dépendantes. Il ressort des pièces du dossier que, sur invitation du président du CCAS d'Anglet, M. B... a présenté une demande de reclassement par un courrier du 5 décembre 2018. Si M. B... fait valoir que le CCAS n'a pas sérieusement tenté de le reclasser, il ressort au contraire des éléments du dossier, et notamment d'une lettre du 16 janvier 2019, que le président du CCAS d'Anglet a présenté à M. B... les onze catégories de postes de catégorie C au sein de son établissement, vacants ou non, en précisant pour chacune d'elles les raisons qui les rendaient incompatibles avec les préconisations médicales, la décision étant alors prise d'engager une procédure d'admission à la retraite pour invalidité, faute de reclassement possible. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une tentative de reclassement par son employeur.

7. D'autre part, eu égard au statut juridique du CCAS, qui est, en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, une personne morale distincte de la commune à laquelle elle est juridiquement rattachée, il ne lui appartenait pas de mener une recherche de reclassement étendue aux services de la commune d'Anglet. Au demeurant, il ressort d'un courrier électronique du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques du 23 décembre 2020 que l'intéressé a été informé le 7 décembre 2018 de la possibilité d'entreprendre des démarches personnelles pour trouver un emploi auprès des collectivités du département et de la possibilité d'être accompagné dans cette formalité, sans qu'il y ait donné suite. Enfin, la circonstance que M. B... a été reconnu travailleur handicapé par une décision du 10 octobre 2013 pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle a été prise après respect par le CCAS des dispositions encadrant le reclassement des agents.

8. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B..., compte tenu de son inaptitude constatée à reprendre ses précédentes fonctions, et des restrictions médicales d'emploi dont il faisait l'objet, le CCAS d'Anglet a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions d'annulation. Les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS d'Anglet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS d'Anglet au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée

Article 2 : Les conclusions du CCAS d'Aglet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre communal d'action sociale d'Anglet.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Nicolas Normand, président

Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

La rapporteure,

Carine Farault Le président,

Nicolas Normand

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au Préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX03182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03182
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. NORMAND
Rapporteur ?: Mme Carine FARAULT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;23bx03182 ?
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