Vu la procédure suivante :
La société Ceva Santé Animal a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réduire au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 des sommes respectives de 47 521 euros, 128 839 euros, 118 842 euros, 11 224 euros, les montants des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamées pour l'établissement industriel situé 10 avenue de la Ballastière à Libourne.
Par des jugements n° 2201085, 2104723, 2201086 et 2203812 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à concurrence des dégrèvements de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 des montants respectifs de 13 647 euros, 80 145 euros, 28 906 euros et 5 462 euros, accordés en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 23BX02067 le 24 juillet 2023, la société Ceva Santé Animal (CEVA), représentée par Me Calderini et Me de Ginester, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201085 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de réduire de 47 521 euros le montant de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2017 pour l'établissement industriel à Libourne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'activité exercée au siège concourt à une exploitation distincte de celle de l'usine de Libourne ; l'usine et le bâtiment abritant notamment la direction du groupe mondial et de CEVA en tant que société française (dont son siège social) ne concourent pas à une même exploitation ; la valeur locative de ces locaux ne peut être évaluée globalement avec la valeur locative de l'usine selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels ;
- selon l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, l'usine et le siège social ne constituent pas une seule unité topographique mais deux : ne constituent pas un seul groupement topographique deux ensembles immobiliers dans lesquels sont exercées d'une part une activité industrielle et d'autre part une activité administrative, séparés d'une cinquantaine de mètres, chacun accessible en véhicule par des entrées différentes et exploités de manière distincte l'un de l'autre, alors même qu'ils sont reliés par un chemin étroit dont l'accès est contrôlé et peu utilisé ;
- la valeur locative des locaux servant au siège social, dans lesquels est exploitée une activité de bureau, ne peut pas être évaluée globalement avec la valeur locative de l'usine selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels ; elle doit l'être selon la méthode tarifaire applicable aux locaux commerciaux, prévue par l'article 1498 du code général des impôts ; la base de la cotisation foncière des entreprises, après abattement de 30 %, est de 1 885 201 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 22 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 23BX02068 le 24 juillet 2023, la société Ceva Santé Animal (CEVA), représentée par Me Calderini et Me de Ginester, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104723 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de réduire de 48 694 euros le montant de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2018 pour l'établissement industriel à Libourne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'activité exercée au siège concourt à une exploitation distincte de celle de l'usine de Libourne ; l'usine et le bâtiment abritant notamment la direction du groupe mondial et de CEVA en tant que société française (dont son siège social) ne concourent pas à une même exploitation ; la valeur locative de ces locaux ne peut être évaluée globalement avec la valeur locative de l'usine selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels ;
- selon l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, l'usine et le siège social ne constituent pas une seule unité topographique mais deux : ne constituent pas un seul groupement topographique deux ensembles immobiliers dans lesquels sont exercées d'une part une activité industrielle et d'autre part une activité administrative, séparés d'une cinquantaine de mètres, chacun accessible en véhicule par des entrées différentes et exploités de manière distincte l'un de l'autre, alors même qu'ils sont reliés par un chemin étroit dont l'accès est contrôlé et peu utilisé ;
- la valeur locative des locaux servant au siège social, dans lesquels est exploitée une activité de bureau, ne peut pas être évaluée globalement avec la valeur locative de l'usine selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels ; elle doit l'être selon la méthode tarifaire applicable aux locaux commerciaux, prévue par l'article 1498 du code général des impôts ; la base de la cotisation foncière des entreprises, après abattement de 30 %, est de 1 885 201 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 22 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III°) Par une requête enregistrée sous le n° 23BX02069 le 24 juillet 2023, la société Ceva Santé Animal (CEVA), représentée par Me Calderini et Me de Ginester, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201086 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de réduire de 51 479 euros et de 51 380 euros les montants de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2019 et 2020 pour l'établissement industriel à Libourne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'activité exercée au siège concourt à une exploitation distincte de celle de l'usine de Libourne ; l'usine et le bâtiment abritant notamment la direction du groupe mondial et de CEVA en tant que société française (dont son siège social) ne concourent pas à une même exploitation ; la valeur locative de ces locaux ne peut être évaluée globalement avec la valeur locative de l'usine selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels ;
- selon l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, l'usine et le siège social ne constituent pas une seule unité topographique mais deux : ne constituent pas un seul groupement topographique deux ensembles immobiliers dans lesquels sont exercées d'une part une activité industrielle et d'autre part une activité administrative, séparés d'une cinquantaine de mètres, chacun accessible en véhicule par des entrées différentes et exploités de manière distincte l'un de l'autre, alors même qu'ils sont reliés par un chemin étroit dont l'accès est contrôlé et peu utilisé ;
- la valeur locative des locaux servant au siège social, dans lesquels est exploitée une activité de bureau, ne peut pas être évaluée globalement avec la valeur locative de l'usine selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels ; elle doit l'être selon la méthode tarifaire applicable aux locaux commerciaux, prévue par l'article 1498 du code général des impôts ; la base de la cotisation foncière des entreprises, après abattement de 30 %, est de 1 885 201 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 22 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
IV°) Par une requête enregistrée sous le n° 23BX02070 le 24 juillet 2023, la société Ceva Santé Animal (CEVA), représentée par Me Calderini et Me de Ginester, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203812 du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de réduire de 5 763 euros le montant de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises qui lui a été réclamée au titre de l'année 2021 pour l'établissement industriel à Libourne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'activité exercée au siège concourt à une exploitation distincte de celle de l'usine de Libourne ; l'usine et le bâtiment abritant notamment la direction du groupe mondial et de CEVA en tant que société française (dont son siège social) ne concourent pas à une même exploitation ; la valeur locative de ces locaux ne peut être évaluée globalement avec la valeur locative de l'usine selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels ;
- selon l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, l'usine et le siège social ne constituent pas une seule unité topographique mais deux : ne constituent pas un seul groupement topographique deux ensembles immobiliers dans lesquels sont exercées d'une part une activité industrielle et d'autre part une activité administrative, séparés d'une cinquantaine de mètres, chacun accessible en véhicule par des entrées différentes et exploités de manière distincte l'un de l'autre, alors même qu'ils sont reliés par un chemin étroit dont l'accès est contrôlé et peu utilisé ;
- la valeur locative des locaux servant au siège social, dans lesquels est exploitée une activité de bureau, ne peut pas être évaluée globalement avec la valeur locative de l'usine selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels ; elle doit l'être selon la méthode tarifaire applicable aux locaux commerciaux, prévue par l'article 1498 du code général des impôts ; la base de la cotisation foncière des entreprises, après abattement de 30 %, est de 1 885 201 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Ginestet, représentant la société CEVA santé animale (CEVA).
Considérant ce qui suit :
1. La société CEVA santé animale (CEVA) exerce une activité de production de médicaments vétérinaires et exploite à cette fin un site industriel, dont elle est propriétaire, sur le territoire de la commune de Libourne. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 et 2017, l'administration fiscale a réévalué la valeur locative de son établissement selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts et a, en conséquence, assujetti la société à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2016 à 2021. La société CEVA santé animale a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de ces cotisations supplémentaires. Par des jugements du 15 juin 2023, le tribunal a prononcé le dégrèvement d'une partie des rappels de cotisation foncière et rejeté le surplus de ses demandes. La société CEVA fait appel de ces jugements en tant qu'ils ne lui donnent pas entière satisfaction.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 23BX02067, 23BX02068, 23BX02069 et 23BX02070 sont présentés par la même société requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ". Selon l'article 1494 du même code, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. L'article 1495 du même code dispose que " chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation " et l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts précise que par propriété normalement destinée à une utilisation distincte, on entend " en ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ".
4. La société appelante soutient que la valeur locative des locaux à usage de bureaux ne devait pas être évaluée selon les modalités prévues par l'article 1499 du code général des impôts, dans la mesure où il s'agit d'une fraction de propriété distincte devant être évaluée distinctement du reste des locaux. En premier lieu, elle fait valoir que ces bâtiments sont physiquement distincts de l'établissement industriel, dès lors qu'ils sont situés sur des unités topographiques distinctes, comportant des aires de stationnement et des accès distincts et étant seulement reliés l'un à l'autre par un chemin piétonnier de 45 m et un accès soumis à contrôle. Il résulte toutefois de l'instruction que, bien que situées sur une parcelle cadastrale distincte et non contiguë de celles sur lesquelles se trouvent les bâtiments industriels, les constructions abritant les bureaux et le siège social de la société sont reliées à l'usine de production par un chemin, constituant une parcelle, propriété de la société, dont l'utilisation est réservée à la circulation des salariés entre l'usine et les bureaux. Ces locaux font non seulement partie du même groupement topographique mais concourent aussi à une même exploitation. Si la société ajoute en second lieu que l'activité du siège ne concourt qu'en faible partie à l'activité de l'usine puisqu'il héberge les activités de direction et de gestion de l'ensemble de ses établissements et filiales en France et dans le monde, elle n'en justifie pas. Dès lors qu'ils ne constituent pas une fraction distincte devant être imposée distinctement, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, c'est à bon droit que l'administration a évalué leur valeur locative par application de l'article 1499 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Ceva santé animale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande la société Ceva santé animale en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Ceva santé animale sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ceva Santé Animale et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Bénédicte A...La présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02067, 23BX02068, 23BX02069, 23BX02070