Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif la Guadeloupe de condamner la commune de Baillif à lui verser la somme de 671,70 euros correspondant aux retenues prélevées sur sa rémunération de novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
Par un jugement n° 2200714 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B..., représenté par la société d'avocat Cassel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2023 ;
2°) de condamner la commune de Baillif à lui verser la somme de 671,70 euros correspondant aux retenues prélevées sur sa rémunération de novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) subsidiairement, d'annuler l'article 2 du jugement qui l'a condamné à verser à la commune de Baillif une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Baillif une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis une négligence et une imprudence en ne respectant pas son obligation de le placer dans une situation régulière et de l'affecter sur un emploi correspondant à des fonctions effectives ;
- à compter du 18 octobre 2021, il a été placé en congé de maladie ordinaire de sorte que la commune ne pouvait procéder à une retenue sur traitement pour absence de service fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent de maîtrise occupant les fonctions de gestionnaire des équipements et manifestations sportives au sein de la commune de Baillif, a été placé en télétravail total du 13 septembre au 12 octobre 2021 inclus en raison des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de covid-19. Par un courrier du 10 novembre 2021, le maire de la commune de Baillif l'a informé de ce qu'en l'absence de service fait, une retenue de 10/30ème serait opérée sur sa paie du mois de novembre 2021. M. B... a formé une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 mars 2022, réceptionné le 21 mars 2022, laquelle a été implicitement rejetée. M. B... relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 671,70 euros en remboursement de cette retenue sur traitement et l'a condamné à verser une somme de 500 euros à la commune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions principales :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ".
3. Pour écarter le moyen tiré de ce que la commune a commis une faute en procédant à une retenue sur traitement pour absence de service fait, le tribunal a relevé " Il résulte de l'instruction que par un courriel du 30 août 2021, la responsable du service technique de la commune de Baillif a informé M. B... de ce qu'en raison des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de covid-19, il serait placé en télétravail total à compter du 31 août 2021. Ce courriel informait également l'intéressé qu'il lui appartenait de récupérer son poste informatique à son bureau et qu'une fois récupéré, il devrait envoyer la géolocalisation de son domicile à l'informaticien pour que celui-ci vienne procéder aux différents branchements. En réponse à ce courriel, M. B... a indiqué à la commune qu'il ne pourrait être placé en télétravail qu'à compter du 7 septembre 2021 car des travaux étaient en cours à son domicile. M. B... a finalement été placé en télétravail total à compter du 13 septembre 2021 et jusqu'au 12 octobre 2021 inclus. Toutefois, il n'a pas respecté l'obligation de badger ses heures de travail, qui lui avait pourtant été rappelée dans une note de service n°2021/845/S. Si M. B... soutient qu'il n'a pas pu procéder à ce badgeage car son domicile était dépourvu de connexion à internet et allègue à ce titre avoir informé plusieurs agents de la commune, verbalement et par écrit, de ce que son domicile n'était pas raccordé au réseau téléphonique, il ne l'établit pas. Ce n'est que le 1er octobre 2021 qu'il a informé, par courriel, sa hiérarchie du défaut de raccordement de son domicile au réseau téléphonique et a indiqué attendre l'intervention de l'informaticien. De plus, il résulte de l'instruction que par le courriel du 30 août 2021 l'informant de son placement en télétravail, il a été confié à M. B... la tâche de rédiger le règlement intérieur d'utilisation du stade municipal devant être remis aux associations sportives. Toutefois, l'intéressé n'a pas réalisé cette mission et la commune soutient, sans être contredite, que la rédaction de ce document ne nécessitait aucune connexion internet dès lors que le requérant avait au préalable effectué toutes les recherches nécessaires sur son lieu de travail ". M. B... n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen réitéré en appel par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2021. Dès lors que la retenue d'un dixième sur son salaire total porte sur la période du 13 septembre au 12 octobre 2021, c'est à tort qu'il soutient que ce certificat médical faisait obstacle à la retenue sur salaire pratiquée.
Sur les conclusions subsidiaires :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal administratif en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baillif qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Baillif.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président-rapporteur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
Nicolas C...
L'assesseure la plus ancienne
Clémentine Voillemot
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02051