Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes Medoc-Estuaire a mis fin à son détachement en qualité de directeur général des services, et, d'autre part, l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le président de la communauté de communes de Medoc-Estuaire a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme annuelle de 8 400 euros, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement nos 2100989, 2101244 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 26 novembre 2024, M. C... B..., représenté par Me Baulimon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 décembre 2020 du président de la communauté de communes Médoc-Estuaire, mettant fin à son détachement de longue durée dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services, le réintégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, et l'affectant dans un emploi permanent d'attaché hors-classe correspondant à son grade, et, d'autre part, l'arrêté du 8 janvier 2021 du président de la communauté de communes Médoc-Estuaire, en tant qu'il classe son emploi dans le groupe de fonctions 3 de la catégorie A, et lui accorde une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant annuel limité à 8 400 euros à compter du 1er janvier 2021, ensemble, la décision du 11 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes Médoc-Estuaire de lui verser les traitements et indemnités afférents à l'emploi de directeur général des services depuis le 1er janvier 2021, de le classer dans le groupe de fonctions 1 de la catégorie A et de lui accorder une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant annuel de 16 400 euros, soit 1 366,67 euros mensuels, depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à son départ de la collectivité et de reconstituer sa carrière, ses droits sociaux et ses droits à pension, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Médoc-Estuaire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 11 décembre 2020 mettant fin à son détachement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut d'information du CNFPT, en violation des dispositions de l'article 53 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- il ne pouvait être mis fin à son détachement au motif de la volonté du nouveau président de l'établissement public intercommunal d'impulser une nouvelle dynamique dans la gestion du service ; ce motif est entaché d'une erreur de droit ;
- le motif relatif à la perte de confiance est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté du 8 janvier 2021 relatif au régime IFSE attaché à ses nouvelles fonctions, qui constitue une sanction déguisée, est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire, en violation de l'article 30 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la délibération communautaire n°2019-0512-138 du 5 décembre 2019 relative à la mise en place du RIFSEEP, sur laquelle l'arrêté attaqué se fonde, méconnait les dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
- le classement dans le groupe A3 est entaché d'une erreur d'appréciation, compte tenu du niveau de responsabilité que ses fonctions de chargé de mission impliquent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 23 décembre 2024, la communauté de communes Médoc-Estuaire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant d'une au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Baulimon, représentant M. B..., et de Me Petit-Saint, représentant la communauté de communes Medoc-Estuaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., attaché territorial, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes Médoc-Estuaire à compter du 1er avril 2013. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le président de la communauté de communes a mis fin à ce détachement avant le terme prévu et l'a réintégré en qualité d'attaché hors classe. Par un arrêté du 8 janvier 2021, le président de la communauté de communes a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme annuelle de 8 400 euros. M. B... relève appel du jugement du 13 avril 2023 nos 2100989, 2101244 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020 portant déchargement des fonctions de directeur général des services :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige qui vise notamment l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, expose que le président de la communauté de communes souhaite impulser une nouvelle dynamique dans la gestion des services et que compte-tenu des difficultés constatées, les conditions requises pour une collaboration sereine et de confiance ne sont pas réunies, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par deux courriers du 25 septembre 2020, la communauté de communes de Medoc-Estuaire a informé le président du centre de gestion (CdG) de la Gironde et le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), délégation de Bordeaux, qu'une procédure de fin anticipée du détachement de M. B... sur son emploi fonctionnel avait été engagée. Si le requérant fait valoir que l'administration ne justifie par, par la production de lettres simples, que ces deux instances ont effectivement reçu les courriers du 25 septembre 2020, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, par cette seule allégation, que le CdG et le CNFPT n'aurait pas reçus cette information, alors au demeurant qu'aucun formalisme particulier n'est prévu par les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
4. En troisième lieu, le président de la communauté de communes de Medoc-Estuaire a fondé son arrêté sur deux motifs, tirés, d'une part, de la volonté d'impulser une nouvelle dynamique dans la gestion des services et, d'autre part, de l'impossibilité d'envisager une collaboration sereine et de confiance avec M. B....
5. Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, parmi lesquels figure l'emploi de directeur général des services, pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Eu égard à l'importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour le directeur général des services d'un établissement public intercommunal de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, le motif tiré de la volonté d'impulser une nouvelle dynamique dans la gestion des services n'était pas entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, qui ouvrent la possibilité de mettre fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Ce motif ne peut toutefois justifier à lui seul la fin du détachement de M. B... s'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci n'est pas en mesure d'incarner cette dynamique.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter de 2019, les relations étaient tendues entre M. B... et M. A..., alors vice-président de la communauté de communes. En effet, le 4 juin 2019, lors d'un échange téléphonique, M. A..., aurait insulté M. B.... Selon le rapport du médecin psychiatre agréé du 25 janvier 2020, ces tensions se sont renouvelées à plusieurs reprises au cours des semaines suivantes. Affecté par cette situation, M. B... a alors été placé en congé de maladie, le 19 juin 2019 jusque fin décembre 2020. M. A... a accédé aux fonctions de président de l'établissement public intercommunal à l'issue des élections municipales, en juin 2020, alors que M. B... était en congé de maladie. Compte tenu de ces difficultés relationnelles entre M. A... et M. B..., et alors même que le détachement de M. B... a été prolongé pour une durée de cinq ans, en dernier lieu, le 1er juin 2019, quelques jours avant le premier incident avec M. A..., c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le président de la communauté de communes de Medoc-Estuaire a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services au motif d'une perte de confiance. Dans ce contexte, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été en mesure de mettre en œuvre la nouvelle dynamique souhaitée par la communauté de communes.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2020.
Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021 portant attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... a été déchargé de ses fonctions de directeur général des services au motif de l'impossibilité de poursuivre une collaboration professionnelle sereine et de confiance et, par suite, nommé sur un poste de chargé de mission. Il en résulte un réajustement de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, afférente à ces nouvelles fonctions. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir M. B..., la décision en litige ne constitue pas une sanction déguisée. L'arrêté attaqué ne relève pas davantage des autres décisions devant être motivées au titre des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme étant inopérant.
10. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui ne constitue pas une sanction déguisée ainsi qu'il vient d'être dit, et ne relève pas davantage des mesures individuelles pour lesquelles la saisine préalable de la commission administrative paritaire est requise en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n'est pas entaché du vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire. Ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 13 et 14 du jugement du 13 avril 2023, d'écarter le moyen, pris dans ses deux branches, tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil communautaire du 5 décembre 2019 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.
12. En dernier lieu, Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de l'intéressé, que M. B..., chargé de mission, doit apporter un appui aux élus dans une approche transversale et n'exerce pas de fonctions d'encadrement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que ses fonctions seraient soumises à des sujétions particulières. Par suite, au regard des fonctions exercées, le classement du nouveau poste de M. B... dans le groupe A3 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des trois groupes de fonctions définies par la délibération du 5 décembre 2019 pour les agents de catégorie A.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021 du président de la communauté de communes Medoc-Estuaire et de la décision du 11 février 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Medoc Estuaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., la somme demandée par la communauté de communes Medoc-Estuaire au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Médoc-Estuaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la communauté de communes de Médoc-Estuaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Carine FaraultLe président
Nicolas Normand
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01617