Vu la procédure suivante :
La société GFD a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'avis des sommes à payer du 31 décembre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique a mis à sa charge la somme de 38 988 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2200186 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Martinique a annulé le titre exécutoire n° 91-565 du 31 décembre 2021 et déchargé la société GFD de l'obligation de payer la participation au financement de l'assainissement collectif mise à sa charge le 31 décembre 2021.
Procédure initiale devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 31 janvier 2025, la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique, représentée par Me Landot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200186 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de mettre à la charge de la société GFD la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les visas ne sont pas conformes à l'article R. 741-2 du code de justice administrative et de la jurisprudence ; le code civil et son article 2224 ne sont pas cités ; le jugement comprend des visas qui se bornent à citer les codes et textes de loi sans mentionner les articles précis fondant la décision ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement dès lors qu'il n'expose pas les différents maillons du raisonnement et se borne à plaquer des considérations de droit et de fait sans les justifier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la créance n'est pas prescrite ; à partir de 2018, la prescription des 5 ans pesant sur elle a commencé à courir ; la société GFD ne peut opposer son propre manquement pour ne pas se voir assujettie à la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ; le délai de prescription relatif à l'émission du titre de recettes commence à courir à compter de la connaissance de l'achèvement des travaux de réaménagement du bâtiment entrainant le raccordement effectif du bâtiment au réseau ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ; elle n'a jamais été informée de l'achèvement de l'opération et du raccordement effectif du bien réaménagé alors qu'elle est devenue l'autorité chargée de la mission de service public ; selon l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le contrôle du raccordement est une obligation légale ;
- la créance portée par le titre de recette du 31 décembre 2021 est certaine ; le jugement est entaché d'erreur de fait en retenant que le projet de rénovation n'implique pas d'augmentation du volume d'eaux usées produites par l'établissement ;
- le projet est objectivement de nature à générer une telle augmentation et donc la soumission de la société au paiement de la PFAC ; des travaux de réaménagement susceptibles de constituer des suppléments d'évacuation des eaux usées qui s'inscrivent dans un lieu déjà raccordé sont soumis à la PFAC ; les travaux, qui améliorent la qualité et la capacité d'accueil de l'établissement, sont susceptibles de constituer des rejets d'eaux usées supplémentaires ; la société n'apporte pas la preuve de l'absence d'impact des travaux sur les rejets potentiels d'eau ;
- la charge de la preuve repose sur l'assujetti à la PFAC quant à la démonstration d'absence d'eaux supplémentaires générées par les travaux ;
- l'intimée disposait de l'ensemble des informations relatives aux bases de liquidation ; l'avis de sommes à payer a été émis régulièrement conformément aux prescriptions définies par la législation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2023 et 26 février 2025, la société Groupe Fabre Domergue (GFD), représentée par Me Especel et Me de Thore, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la collectivité requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Especel, représentant la société Groupe Fabre Domergue (GFD).
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupe Fabre Domergue (GFD) a déposé une demande de permis de construire le 17 décembre 2014 en vue de procéder à une rénovation partielle d'un hôtel situé sur le territoire de la commune de Sainte-Luce. Le maire de la commune a, par un arrêté du 24 mars 2015, délivré à cette société un permis de construire n° PC 972 227 14 BR083 et mentionné au titre des observations que le pétitionnaire devrait s'acquitter d'une somme de 38 988 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Les travaux de construction ont fait l'objet d'une déclaration le 23 décembre 2015, faisant mention d'une date d'achèvement des travaux le 18 décembre 2015. Le 31 décembre 2021, un avis des sommes à payer de 38 988 euros au titre de la participation financière à l'assainissement collectif a été émis à l'encontre de la société GFD par le président de la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique (CAESM), laquelle a repris le 1er janvier 2017 la compétence assainissement à la place du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM). Par un jugement n° 2200186 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Martinique a annulé le titre exécutoire n° 91-565 du 31 décembre 2021 et déchargé la société GFD de l'obligation de payer la participation au financement de l'assainissement collectif mise à sa charge le 31 décembre 2021. La communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions administratives sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application.
3. S'il est constant que les visas du jugement attaqué ne font pas mention du code civil, les motifs de ce jugement reproduisent le texte des dispositions de ce même code dont le tribunal a fait application. Le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, cite les articles des textes dont il est fait application et n'est, contrairement à ce que soutient l'appelante, entaché d'aucune irrégularité sur ce point.
4. En second lieu, aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
5. La communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique soutient que la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré de la prescription de la créance est insuffisamment motivée pour permettre d'en comprendre le raisonnement, faute de mentionner les éléments marquant les étapes du raisonnement suivi par les juges. Il ressort cependant des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen précité et que les termes dans lesquels ils se sont exprimés sont assez intelligibles pour permettre de saisir le sens et la portée de la réponse apportée. En outre, l'existence de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité du titre de recette du 31 décembre 2021 :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique : " Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. (...) /Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. /L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. (...) " et aux termes de l'article L. 1331-7 du même code : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, (...) l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. (...) / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. /Une délibération (...) de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que c'est à la date d'achèvement de l'extension ou du réaménagement d'un immeuble déjà raccordé et qui rejette des eaux usées supplémentaires que s'apprécie l'exigibilité de la PFAC.
7. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Le point de départ du délai de cinq ans, prévu par les dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, doit être fixé à la date à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. Enfin, par délibération du 19 juin 2012 relative à l'instauration de la PFAC " assimilés domestiques " du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, le conseil syndical a prévu la perception d'une PFAC notamment pour les propriétaires d'immeubles existants, déjà raccordés, et procédant à des travaux de modification ou d'aménagement susceptibles de générer des effluents supplémentaires.
9. Il résulte de l'instruction que le SICSM, alors compétent, a rendu un avis favorable au permis de construire déposé le 17 décembre 2014 par la société GFD en vue de procéder à une rénovation partielle d'un hôtel, consistant notamment à agrandir le restaurant et la cuisine, créer une lingerie et de nouvelles salles de réunion. D'une part, il n'est pas contesté, comme le rappelle le chef de service de la direction assainissement de la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique dans un courriel du 20 juin 2022 que les travaux d'extension et de réhabilitation ne nécessitaient pas de nouvelle boite de branchement, les installations existantes étant suffisantes pour les besoins du projet, confirmant ainsi l'avis rendu par le SICSM le 25 février 2015 à l'appui du dossier de permis. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 23 décembre 2015 en mairie et le maire de la commune de Sainte-Luce a attesté le 11 août 2016 de l'absence de contestation de la conformité des travaux au permis de construire. Dans ces conditions, sans que la collectivité appelante puisse utilement se prévaloir des circonstances qu'elle n'a pas été informée de l'achèvement des travaux et que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un contrôle de conformité, à la date d'émission du titre exécutoire du 31 décembre 2021, le délai de prescription de cinq ans, prévu aux dispositions précitées de l'article 2224 du code civil et qui avait commencé à courir à la date du 23 décembre 2015 était expiré.
10. D'autre part, la société intimée justifie par la production de pièces nouvelles en appel, notamment les factures d'eau et d'assainissement établies pour les périodes courant entre le 26 septembre 2013 et le 12 septembre 2017, soit avant et après la réalisation des travaux effectués conformément au permis de construire délivré le 24 mars 2015, que l'extension effectuée n'a pas généré d'effluents supplémentaires. Par suite, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les conditions d'exigibilité de la PFAC, fixées par les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique n'étaient pas satisfaites.
11. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé le titre exécutoire n° 91-565 du 31 décembre 2021 et déchargé la société GFD de l'obligation de payer la participation au financement de l'assainissement collectif mise à sa charge le 31 décembre 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la société GFD au titre des frais qu'elle a exposés pour les besoins du litige et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique versera à la société Groupe Fabre Domergue la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des droits de plaidoirie.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Fabre Domergue et à la communauté d'agglomération de l'espace sud Martinique.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,
- Mme Lucie Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Bénédicte A... La présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01539