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11/07/2025 | FRANCE | N°23BX01443

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 11 juillet 2025, 23BX01443


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.



Par un jugement n° 2200213 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 17 décembre 2021 de la présidente du conseil régional de La Réunion et a enjoint à la région Réunion d'accorder à Mme B.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 2200213 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 17 décembre 2021 de la présidente du conseil régional de La Réunion et a enjoint à la région Réunion d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle, au titre de la procédure judiciaire engagée pour des faits d'agression sexuelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, la région Réunion, représentée par Me Lafay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200213 du tribunal administratif de la Réunion du 9 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas été signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, la protection fonctionnelle ne pouvant être accordée pour des faits avérés et alors qu'aucun élément n'établissait la connotation sexuelle du geste de M. E... ;

- la requête de première instance était irrecevable dès lors que la décision du 17 décembre 2021 constitue une décision confirmative de la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle du 28 juin 2021 ;

- la matérialité des faits dénoncés par Mme B... n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, Mme C... D..., épouse B..., représentée par Me Rakotonirina conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la région Réunion.

Elle soutient que :

-la requête de la région Réunion est tardive ;

-elle justifie de l'existence d'une agression sexuelle à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,

- et les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe territoriale des établissements d'enseignement à Saint André, est affectée à la restauration scolaire et au service d'entretien général au lycée Ghandi. A la suite d'une altercation avec un collègue le 29 janvier 2021, elle a demandé, par courrier du 9 mars 2021, que la région Réunion lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle pour dénoncer les faits d'agression sexuelle commise par un collègue lors de cette altercation. Par une décision du 28 juin 2021, la présidente de la région Réunion a opposé un refus à sa demande. Le 1er décembre 2021, une demande de réexamen de sa demande de protection fonctionnelle a été déposée pour Mme B.... Le 17 décembre 2021, le président de la région Réunion a confirmé sa décision du 28 juin 2021 rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme B.... Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 17 décembre 2021 de la présidente du conseil régional de La Réunion et a enjoint à la région Réunion d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle, au titre de la procédure judiciaire engagée pour des faits d'agression sexuelle. La région Réunion relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B... à la requête d'appel :

2. L'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues par les articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ". Selon l'article R. 811-5 du même code, " les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (...) à La Réunion (...) ". Il résulte de ces dispositions que le délai pour introduire une requête d'appel dirigée contre un jugement du tribunal administratif de La Réunion devant une cour administrative d'appel qui a son siège en France métropolitaine est de trois mois lorsque le requérant demeure sur ce territoire.

3. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié et mis à disposition par le moyen de l'application Télérecours à la région Réunion le 9 mars 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la région appelante, qui se situe sur le territoire de La Réunion, bénéficiait du délai de distance d'un mois supplémentaire prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, lequel s'ajoutait au délai d'appel de droit commun de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du même code. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir Mme B..., la requête d'appel de la région Réunion, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2023, soit dans le délai majoré, de trois mois qui lui était imparti pour contester le jugement attaqué, n'est pas tardive.

Sur la recevabilité de la demande de Mme B... devant les premiers juges :

4. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

5. Il est constant que, par une décision du 28 juin 2021 comportant les voies et délais de recours, notifiée en recommandé avec accusé de réception, et devenue définitive, la présidente de la région Réunion a refusé d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B... en relevant que la matérialité des faits d'agression sexuelle à son encontre n'était pas établie. Le 1er décembre 2021, Mme B... a adressé un courrier à la région Réunion ayant pour objet " demande de réexamen d'une mesure de protection fonctionnelle ", informant la région qu'après l'avis de classement de sa plainte, elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile en se fondant sur la circonstance que le témoignage de Mme A..., responsable de la cuisine satellite, n'était pas probant. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances de droit ou de fait qui feraient obstacle à ce que le nouveau refus opposé le 17 décembre 2021 par la présidente de la région Réunion ne soit pas regardé comme confirmatif du premier. Par suite, la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente de région Réunion a confirmé sa précédente décision du 28 juin 2021 en persistant à relever que la matérialité des faits dénoncés n'était pas établie, constitue une décision confirmative de la décision du 28 juin 2021. Ainsi, la région Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de Mme B... en ce qu'elle est dirigée contre une décision confirmative.

6. Pour les motifs exposés au point 5, la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la région Réunion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 mars 2023, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du 17 décembre 2021 de la présidente du conseil régional de La Réunion et a enjoint à la région Réunion d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle, au titre de la procédure judiciaire engagée pour des faits d'agression sexuelle. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées tant en première instance qu'en appel par Mme B....

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B... une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Réunion n° 2200213 du 9 mars 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de Mme B... et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la région Réunion est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Réunion et à Mme B....

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Nicolas Normand, président

Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

La rapporteure,

Clémentine VoillemotLe président,

Nicolas Normand

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01443
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Clémentine VOILLEMOT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : LAFAY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;23bx01443 ?
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