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11/07/2025 | FRANCE | N°21BX01740

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 11 juillet 2025, 21BX01740


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 21BX01740 du 16 mai 2023, la cour, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de Mme F... C..., M. D... A... et Mme B... E... jusqu'à l'expiration du délai imparti à la Société Nouvelle des Gravières de Gouts pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté préfectoral du 22 avril 2016 par lequel le préfet des Landes l'a autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune

de Gouts au lieu-dit " Françoun ".



Par un mémoire enregistré l...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit n° 21BX01740 du 16 mai 2023, la cour, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de Mme F... C..., M. D... A... et Mme B... E... jusqu'à l'expiration du délai imparti à la Société Nouvelle des Gravières de Gouts pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté préfectoral du 22 avril 2016 par lequel le préfet des Landes l'a autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune de Gouts au lieu-dit " Françoun ".

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la Société Nouvelle des Gravières de Gouts, représentée par Me Defradas, maintient ses précédentes conclusions et demande, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer si une irrégularité subsistait, pour une durée de six mois pour permettre la notification d'une autorisation modificative de la préfète des Landes régularisant l'autorisation d'exploiter la carrière accordée par l'arrêté du 22 avril 2016 puis de rejeter la requête au fond.

Elle soutient que :

- pour la régularisation du vice relevé dans l'arrêt avant dire droit, elle a fait réaliser un complément à l'étude d'impact portant sur le recalibrage de la route départementale RD 18 et elle a fait réaliser les travaux sur la section concernée de la RD 18 conformément à l'avis du conseil départemental des Landes du 15 septembre 2015 et aux prescriptions de l'article 3.3.3 de l'arrêté préfectoral du 22 avril 2016 ;

- le recalibrage de la route départementale n'est plus nécessaire dès lors que les aménagements effectués sont suffisants au regard des enjeux de la sécurité routière et la préfète des Landes en a tenu compte dans son arrêté modificatif du 15 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,

- et les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 décembre 2009, la Société Nouvelle des Gravières de Gouts (SNGG), qui exploite depuis 1995 une installation de traitement des matériaux sur la commune de Gouts au lieu-dit " l'Amaniou ", a déposé une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur la commune de Gouts au lieu-dit " Françoun ". Par un arrêté du 7 janvier 2016, le préfet des Landes a délivré l'autorisation sollicitée. Par un arrêté rectificatif du 22 avril 2016, la même autorité a accordé une nouvelle autorisation à la société SNGG. Mme C..., M. A... et Mme E..., voisins du terrain d'assiette de l'installation, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ces deux arrêtés préfectoraux et de réparer leurs préjudices résultant de cette exploitation. Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a jugé que les conclusions indemnitaires étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2016 et a rejeté le surplus des conclusions. Mme C..., M. A... et Mme E... ont relevé appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2016 et a mis à leur charge une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Par un arrêt avant dire droit n° 21BX01740 du 16 mai 2023, la cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête de Mme C..., M. A... et Mme E... jusqu'à l'expiration du délai imparti à la Société Nouvelle des Gravières de Gouts pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté du 22 avril 2016. Le vice retenu par la cour est tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'analyse des incidences de l'élargissement à six mètres de la route départementale n° 18 prescrit par la préfète des Landes dans le cas où les aménagements à réaliser conformément à l'avis émis par le conseil départemental des Landes du 15 septembre 2015 ne s'avèreraient pas suffisants. La cour a, en revanche, écarté les autres moyens invoqués par les appelants.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'arrêt de la cour du 16 mai 2023, la Société Nouvelle des Gravières de Gouts a fait réaliser les travaux sur la section concernée de la RD 18, conformément à l'avis du conseil départemental des Landes du 15 septembre 2015, et aux prescriptions de l'article 3.3.3 de l'arrêté préfectoral du 22 avril 2016 portant sur la mise en place de sept zones de refuge, la rectification ponctuellement d'un virage et le réaménagement des deux carrefours d'extrémité puis a produit un complément à l'étude d'impact portant sur le recalibrage de la route départementale RD 18. Il résulte du complément de l'étude d'impact et du courrier du département des Landes du 13 octobre 2023 que le recalibrage de la route départementale RD 18 n'est plus nécessaire compte tenu des aménagements effectués par la Société Nouvelle des Gravières de Gouts et qui sont suffisants. Par un arrêté modificatif du 15 novembre 2023, la préfète des Landes a modifié l'article 3.3.3 de l'arrêté du 22 avril 2016 en supprimant la prescription relative au recalibrage de la route départementale RD 18 et les autres prescriptions de l'arrêté du 22 avril 2016 sont restées inchangées.

4. En l'absence, de la part des requérants, de moyens dirigés contre les mesures de régularisation intervenues ou de moyens nouveaux fondés sur des éléments qui seraient révélés par la procédure de régularisation, l'illégalité entachant l'arrêté préfectoral du 22 avril 2016 doit être regardée comme ayant été régularisée. Mme C..., M. A... et Mme E..., ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C..., M. A... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à M. D... A..., à Mme B... E..., à la Société Nouvelle des Gravières de Gouts et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Une copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Nicolas Normand, président,

Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.

La rapporteure,

Clémentine VoillemotLe président,

Nicolas Normand

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01740
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Clémentine VOILLEMOT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : SOUMAILLE-SLAWINSKI AMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;21bx01740 ?
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