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10/07/2025 | FRANCE | N°25BX00298

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 juillet 2025, 25BX00298


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le ministre des armées lui a infligé une sanction de cinq jours d'arrêts, la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace a rejeté son recours gracieux, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur le recours hiérarchique formé contre cette dernière décision.
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Par une ordonnance n° 2500323 du 29 janvier 2025, le président de la première chambre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le ministre des armées lui a infligé une sanction de cinq jours d'arrêts, la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace a rejeté son recours gracieux, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur le recours hiérarchique formé contre cette dernière décision.

Par une ordonnance n° 2500323 du 29 janvier 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B..., représenté par le cabinet d'avocats Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 janvier 2025 ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le ministre des armées lui a infligé une sanction de cinq jours d'arrêts, la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace a rejeté son recours gracieux, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur le recours hiérarchique formé contre cette dernière décision ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'effacer de son dossier administratif et de tout autre dossier toute mention de la procédure disciplinaire et de la sanction prononcée à son encontre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a respecté la procédure de réclamation préalable à la saisine du juge, prévue par les articles R. 4137-134 et suivants du code de la défense, seules dispositions applicables à la contestation d'une sanction infligée à un militaire ; c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a fait application des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et a rejeté sa demande comme manifestement tardive ;

Par l'effet dévolutif de l'appel :

- les décisions attaquées sont signées par des autorités incompétentes ;

- la sanction a été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dans la mesure où il n'a jamais été destinataire des témoignages sur le fondement desquels des griefs ont été retenus à son encontre ;

- les faits sanctionnés ne sont pas matériellement établis ;

- la sanction, par suite, est entachée d'une erreur d'appréciation.

Le ministre des armées a produit un mémoire enregistré le 23 juin 2025 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 avril 2024, M. B..., en poste à la base aérienne 120 de Cazaux, s'est vu infligé une sanction de cinq jours d'arrêts pour des faits survenus lorsqu'il était déployé en opération extérieure du 12 avril au 26 août 2023 sur la base aérienne projetée H5 en Jordanie. Le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette sanction a été rejeté par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace par une décision du 26 septembre 2024. Par un courrier du 2 octobre 2024, réceptionné le 7 octobre 2024, M. B... a saisi le ministre des armées d'un second recours qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Il a ensuite saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de ces trois décisions. Le président de la 1ère chambre de ce tribunal l'a rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une ordonnance du 29 janvier 2025. Par la présente requête, M. B... relève appel de cette ordonnance.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 4137-134 du code de la défense : " La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé (...) dans un délai de deux mois à compter de sa notification (...) ". L'article R. 4137-135 du même code dispose que : " Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du premier groupe (...), le recours administratif est adressé à l'autorité militaire de premier niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours./ (...) ". L'article R. 4137-137 précise que : " Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée (...) accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre de la défense. Dans le cas contraire, il statue sur le recours, fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense. ". Enfin, l'article R. 4137-138 de ce code ajoute que : " Si le requérant conteste la décision prise par le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, ou s'il n'a pas obtenu de réponse de leur part dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 4137-137, il peut saisir directement le ministre de la défense dans les huit jours francs qui suivent soit la date de notification de la réponse apportée à sa demande, soit la date d'expiration du délai susmentionné. / Le ministre de la défense fait instruire le dossier par un inspecteur général des armées, décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet. "

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

4. En l'espèce, M. B... a formé un recours hiérarchique contre la sanction du premier groupe prononcée à son encontre le 25 avril 2024 notifiée le même jour, auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace par un courrier du 29 mai 2024, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 4137-134 du code de la défense. Le chef d'état-major a confirmé la sanction par une décision du 26 septembre 2024, notifiée le 2 octobre 2024 à M. B..., qui a saisi le ministre des armées d'un second recours hiérarchique réceptionné le 7 octobre 2024, respectant ainsi le délai de huit jours francs prévu à l'article R. 4137-138 du même code. Le silence gardé par le ministre sur ce recours a fait naitre une décision implicite de rejet née le 4 décembre 2024, à l'expiration du délai franc de soixante jours institué par ces mêmes dispositions. La requête de première instance de M. B... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 20 janvier 2025, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative courant à l'encontre de cette décision implicite de rejet, de sorte qu'elle n'était pas tardive.

5. M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B....

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2500323 du 29 janvier 2025 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

Valérie RéautLe président,

Laurent Pouget

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 25BX00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 25BX00298
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;25bx00298 ?
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