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10/07/2025 | FRANCE | N°25BX00197

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 10 juillet 2025, 25BX00197


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2301546 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision portant interdiction de retour

sur le territoire français pour une durée de trois ans contenue dans l'arrêté préfectoral du 3 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2301546 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenue dans l'arrêté préfectoral du 3 février 2023 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des pièces complémentaires non communiquées enregistrée les

23 janvier, 28 mai et 6 juin 2025, sous le n° 25BX00197, Mme A... B..., représentée par Me Ghaem, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 28 novembre 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :

- cette décision n'est pas justifiée sur le fondement de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du même code ;

- elle n'est pas davantage justifiée sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de caractère déterminant de la fraude dans l'obtention du droit au séjour ;

- sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne peut être prise que dans le cas du prononcé d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 avril 2025, la Ligue des droits de l'homme (LDH) et le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), représentés par Me Ghaem, demandent que la cour fasse droit aux conclusions de la requête.

Ils soutiennent que :

- leur intervention est recevable ;

- ils soutiennent l'ensemble des moyens soulevés par la requérante à l'appui de sa requête.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2025.

Le défenseur des droits a produit un mémoire en intervention enregistré après la clôture d'instruction, le 17 juin 2025, qui n'a pas été communiqué.

Par une décision n° 2025/000379 du 13 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre les décisions du préfet de Mayotte, contenues dans l'arrêté du 3 février 2023, portant invitation à quitter le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, dès lors que la première décision ne fait pas grief et que le jugement attaqué du 28 novembre 2024 a déjà annulé la seconde décision.

II. Par une requête et des pièces complémentaires non communiquées enregistrée, sous le n° 25BX00810, les 31 mars et 28 mai 2025, Mme A... B..., représentée par

Me Ghaem, demande à la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a invitée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros en application des dispositions combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée porte retrait d'une décision de renouvellement de titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral ;

- la décision portant retrait de titre de séjour n'est pas justifiée sur le fondement de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du même code ;

- elle n'est pas davantage justifiée sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas commis de fraude pour l'obtention de son titre de séjour, la seule production d'une fausse attestation d'hébergement ne suffisant pas à caractériser une fraude ;

- sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne peut être prise que dans le cas du prononcé d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 avril 2025, la Ligue des droits de l'homme (LDH) et le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), représentés par Me Ghaem, demandent que la cour fasse droit aux conclusions de la requête.

Ils soutiennent que :

- leur intervention est recevable ;

- ils soutiennent l'ensemble des moyens soulevés par la requérante à l'appui de sa requête.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision n° 2025/000381 du 13 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les observations de Me Ghaem, représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 5 juin 1973, s'est vu délivrer, le 23 novembre 2012, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, à plusieurs reprises renouvelé. En dernier lieu, elle bénéficiait d'un titre de séjour pluriannuel, accordé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 19 juin 2020 au 18 juin 2024. Toutefois, par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de cette carte de séjour pluriannuelle, a invité Mme B... à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Mayotte a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par les présentes requêtes, Mme B..., d'une part, relève appel de ce jugement, d'autre part, sollicite la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 février 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

2. Les requêtes n° 25BX00197 et 25BX00810 concernent la situation d'une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'intervention de la Ligue des droits de l'homme (LDH) et du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) :

3. Eu égard à leurs objets respectifs, et compte tenu de la nature et de l'objet du litige, tant la LDH que le GISTI justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des moyens et conclusions de Mme B.... Leur intervention, dans le dossier n° 25BX00197, est, par suite, recevable.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

4. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, dans l'instance n° 25BX00197, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025. Par suite, ses conclusions, présentées dans cette instance, tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la recevabilité des conclusions en annulation des décisions portant invitation à quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

En ce qui concerne la décision portant invitation à quitter le territoire français sans délai :

5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. ".

6. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'invitation à quitter le territoire français prononcée par le préfet de Mayotte sont irrecevables pour être dirigées contre une décision qui ne fait pas grief et qui est insusceptible de recours.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

8. Mme B... réitère devant la cour ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté préfectoral contesté, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La requérante ayant déjà obtenu satisfaction auprès des premiers juges, qui ont annulé cette décision, elle ne justifie pas d'un intérêt à faire appel du jugement sur ce point. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

9. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder au retrait du titre de séjour de Mme B..., le préfet de Mayotte s'est fondé, au visa des articles L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs tirés de ce que l'intéressée avait fourni, à l'appui de sa demande de titre, une fausse attestation d'hébergement émanant d'une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale du tribunal judiciaire de Mamoudzou pour avoir établi au moins cent trente fausses attestations au profit de ses compatriotes et que son titre ayant ainsi été obtenu par fraude, elle devait être regardée comme n'ayant jamais rempli les conditions permettant d'en obtenir la délivrance.

10. Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui déclare être entrée une première fois en France en 2007, puis à nouveau en 2010, justifie avoir été hospitalisée du

29 décembre 2010 au 28 janvier 2011 au centre hospitalier régional de la Réunion, puis avoir, sans interruption, bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade à partir du

23 novembre 2012. Alors au demeurant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les attestations d'hébergement produites par Mme B... à l'appui de ses premières demandes de titre de séjour auraient été fausses, la circonstance que son dernier titre ait été obtenu frauduleusement, sur la base d'une attestation d'hébergement émanant d'une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale du tribunal judiciaire de Mamoudzou pour avoir établi, du 10 février 2019 au 9 novembre 2022, au moins cent trente fausses attestations, est sans incidence sur la durée réelle et continue du séjour en France de l'intéressée, à prendre en compte, de l'ordre de douze ans à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces médicales produites et d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'OFII du 26 mars 2020, que Mme B... souffre d'une pathologie cardiaque chronique avec insuffisance aortique sévère et tachychardie supraventriculaire, ayant impliqué un remplacement valvulaire, d'obésité, de diabète, ainsi que d'un syndrome de Wolf Parkinson white, que le défaut de prise en charge de l'intéressée peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de Mayotte, qui s'est uniquement fondé sur l'existence d'une fraude, n'a pas relevé une amélioration de l'état de santé de la requérante depuis l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 mars 2020, ni la possibilité pour elle de bénéficier désormais effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B... était mère de quatre enfants nés entre 2017 et 2010, dont l'une à Mayotte en 2008, tous scolarisés au collège sauf l'aîné, lourdement handicapé, dont l'état de santé nécessitait une prise en charge médicale régulière. Dans ces conditions, et en dépit de la fraude ayant entaché le titre de séjour délivré en 2020, Mme B... est fondée à soutenir que la décision portant retrait de ce titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin de suspension :

13. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023, les conclusions de la requête n° 25BX00810 tendant à la suspension de l'exécution du même arrêté sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

14. Il résulte de l'instruction que la validité du titre de séjour de Mme B... a expiré le 18 juin 2024. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'attente, sous huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés aux instances :

15. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Ghaem, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la Ligue des droits de l'homme (LDH) et du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), dans le dossier n° 25BX00197, est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B... dans le dossier n° 25BX00197.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25BX00810 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023.

Article 4 : L'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023 est annulé en tant qu'il porte retrait de titre de séjour.

Article 5 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'attente, sous huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 6 : L'Etat versera à Me Ghaem la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Ghaem, au ministre de l'intérieur, à la Ligue des droits de l'homme (LDH), au Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-AndréoLa présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 25BX00197 ; 25BX00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 25BX00197
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : GHAEM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;25bx00197 ?
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