Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2301539 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenue dans l'arrêté préfectoral du 3 février 2023 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, sous le n° 25BX00142,
M. C... B..., représenté par Me Ghaem, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 28 novembre 2024 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- cette décision n'est pas justifiée sur le fondement de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du même code ;
- elle n'est pas davantage justifiée sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de caractère déterminant de la fraude dans l'obtention du droit au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne peut être prise que dans le cas du prononcé d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 avril 2025, la Ligue des droits de l'homme (LDH) et le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), représentés par Me Ghaem, demandent que la cour fasse droit aux conclusions de la requête.
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- ils soutiennent l'ensemble des moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre les décisions du préfet de Mayotte, contenues dans l'arrêté du 3 février 2023, portant invitation à quitter le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, dès lors que la première décision ne fait pas grief et que le jugement attaqué du 28 novembre 2024 a déjà annulé la seconde décision.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 25BX00968, le 17 avril 2025, M. C... B..., représenté par Me Ghaem, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros en application des dispositions combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée porte retrait d'une décision de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral ;
- la décision portant retrait de titre de séjour n'est pas justifiée sur le fondement de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du même code ;
- elle n'est pas davantage justifiée sur le fondement de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas commis de fraude pour l'obtention de son titre de séjour, la seule production d'une fausse attestation d'hébergement ne suffisant pas à caractériser une fraude ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne peut être prise que dans le cas du prononcé d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 avril 2025, la Ligue des droits de l'homme (LDH) et le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), représentés par Me Ghaem, demandent que la cour fasse droit aux conclusions de la requête.
Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- ils soutiennent l'ensemble des moyens soulevés par le requérant à l'appui de sa requête.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les observations de Me Ghaem, représentant M. C... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1979, s'est vu délivrer par la préfecture de Mayotte, à compter du 28 avril 2016, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, à plusieurs reprises renouvelé. En dernier lieu, il bénéficiait d'un titre de séjour pluriannuel, valable du 5 juillet 2022 au
4 juillet 2024. Toutefois, par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de cette carte de séjour pluriannuelle, a invité M. B... à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Par les présentes requêtes, M. B..., d'une part, relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, d'autre part, sollicite la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 février 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
2. Les requêtes n° 25BX00142 et 25BX00968 concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'intervention de la Ligue des droits de l'homme (LDH) et du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) :
3. Eu égard à leurs objets respectifs, et compte tenu de la nature et de l'objet du litige, tant la LDH que le GISTI justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des moyens et conclusions de M. B.... Leur intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. M. B... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans le cadre des instances n° 25BX00142 et 25BX00968. Par suite, ses demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans lesdites instances doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation des décisions portant invitation à quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En ce qui concerne la décision portant invitation à quitter le territoire français :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. ".
6. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'invitation à quitter le territoire français prononcée par le préfet de Mayotte sont irrecevables pour être dirigées contre une décision qui ne fait pas grief et qui est insusceptible de recours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
8. M. B... réitère devant la cour ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté préfectoral contesté, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant ayant déjà obtenu satisfaction auprès des premiers juges, qui ont annulé cette décision, il ne justifie pas d'un intérêt à faire appel du jugement sur ce point. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
9. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder au retrait du titre de séjour de
M. B..., le préfet de Mayotte s'est fondé, au visa des articles L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs tirés que l'intéressé avait fourni, à l'appui de sa demande de titre, une fausse attestation d'hébergement émanant d'une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pénale du tribunal judiciaire de Mamoudzou pour avoir établi au moins cent trente fausses attestations au profit de ses compatriotes et que son titre ayant ainsi été obtenu par fraude, il devait être regardé comme n'ayant jamais rempli les conditions permettant d'en obtenir la délivrance.
10. D'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". Il résulte de ces dispositions qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. / (...) ".
12. En premier lieu, M. B... soutient que ce n'est pas l'attestation d'hébergement frauduleuse mentionnée ci-dessus qui aurait déterminé le préfet à lui délivrer un titre de séjour, mais sa qualité de père d'un enfant de nationalité française. Toutefois, une pièce justificative de domicile, qui est au nombre des pièces à fournir par le demandeur pour la délivrance d'un titre de séjour aux termes des dispositions de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue, sauf impossibilité dûment justifiée pour l'étranger de la produire, l'un des éléments permettant au préfet d'apprécier la réalité de la résidence en France du parent de l'enfant français à l'éducation et à l'entretien duquel celui-ci prétend effectivement contribuer pour l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du même code. Toutefois, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision litigieuse a également été prise sur le fondement de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui permet de retirer un acte administratif obtenu par fraude. Alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la fraude reprochée est établie, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce second motif, qui est de nature à la justifier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant.
14. En troisième lieu, lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
15. Si M. B... soutient qu'il séjourne à Mayotte depuis 20 ans, il n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national avant l'obtention de son premier titre de séjour en 2016, ni qu'il bénéficierait, compte tenu de l'ancienneté de ce séjour en France, de la moindre intégration sociale ou professionnelle. S'il se prévaut, par ailleurs, de sa vie maritale avec une compatriote comorienne, avec laquelle il a eu trois enfants nés à Mayotte en 2001, 2005 et 2016, dont l'aînée de la fratrie a acquis la nationalité française en 2014 et qui sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que ni la communauté de vie alléguée, ni la régularité de la situation administrative de cette compagne déclarée, ne sont établies. En se bornant à produire un ticket de caisse du 25 août 2022 pour l'achat de fournitures scolaires et une facture de cantine d'école du 18 juillet 2022 établie au nom de Mme A..., il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dont deux sont d'ailleurs majeurs. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Mayotte n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
16. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande en annulation. Ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
19. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023, les conclusions de la requête n° 25BX00968 tendant à la suspension de l'exécution du même arrêté sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la Ligue des droits de l'homme (LDH) et du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), dans le dossier n° 25BX00197, est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25BX00968 tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 25BX00968 et la requête n° 25BX00142 de M. B... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur, à la Ligue des droits de l'homme (LDH) et au Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI).
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 25BX00142, 25BX00968