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10/07/2025 | FRANCE | N°24BX02606

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 10 juillet 2025, 24BX02606


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du

8 novembre 2023 par laquelle le groupement d'intérêt public Erasmus + lui a réclamé le remboursement d'une somme de 41 015,80 euros, ainsi que les décisions des 30 janvier et

19 avril 2024 portant rejet de ses recours gracieux formés contre cette décision.



Par une ordonnance

n° 2403842 du 11 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du

8 novembre 2023 par laquelle le groupement d'intérêt public Erasmus + lui a réclamé le remboursement d'une somme de 41 015,80 euros, ainsi que les décisions des 30 janvier et

19 avril 2024 portant rejet de ses recours gracieux formés contre cette décision.

Par une ordonnance n° 2403842 du 11 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 2024 et

3 juin 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation, représentée par Me Quevarec, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 11 septembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le groupement d'intérêt public Erasmus + lui a réclamé le remboursement d'une somme de 41 015,80 euros, ainsi que les décisions des 30 janvier et 19 avril 2024 portant rejet de ses recours gracieux formés contre cette décision ;

3°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 41 015,80 euros en résultant ;

4°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Erasmus + une somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de la qualité à agir de son président au regard de ses statuts ;

- l'ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de tardiveté, est irrégulière ; en effet, si la décision initiale du 8 novembre 2023 mentionnait les voies et délais de recours, la décision de rejet de son recours gracieux du 30 janvier 2024, qui avait été formé dans les délais, n'était quant à elle pas assortie de la mention des voies et délais de recours ; le rejet opposé à son second recours gracieux ne comporte pas davantage la mention des délais de recours ; elle disposait en conséquence d'un délai raisonnable d'un an pour saisir le tribunal à compter de la notification de cette décision, lequel délai n'était pas expiré à la date du 18 juin 2024 de saisine de la juridiction ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit, en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait quant à l'absence prétendue de liens de rattachement avec la structure de certaines personnes déclarées comme ayant participé à différentes activités.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le groupement d'intérêt public Erasmus +, représenté par la Selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable pour défaut de qualité à agir du président de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation ;

- à titre subsidiaire, c'est à juste titre que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la demande était irrégulière ; l'ordonnance attaquée n'est donc pas irrégulière ;

- les moyens soulevés au fond ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2025.

L'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation a produit un mémoire complémentaire, enregistré après clôture, le 13 juin 2025, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Quevarec, représentant l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation, et de Me Lefort, représentant le groupement d'intérêt public Erasmus +

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article 17 des statuts de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation : " Le conseil d'administration est l'organe stratégique de l'association. (...) ". Aux termes de l'article 18 des mêmes statuts : " 1. Le conseil d'administration prend toutes les décisions utiles au bon fonctionnement de l'Association. / (...) Il est compétent pour : / (...) représenter l'Association en justice, tant en défendant qu'en demandant. / (...) ". Aux termes de l'article 21 desdits statuts : " (...) / 2. Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant sont suivies par le Conseil d'administration représenté par son-sa président-e ou le-la vice-président-e. ". Ces statuts confèrent à M. Jacques Faubert, président de l'association, la qualité pour représenter celle-ci dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité pour agir du président de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation doit être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée ci-dessus.

6. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 novembre 2023, le groupement d'intérêt public Erasmus + a réclamé à l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation le remboursement d'une somme de

41 015, 80 euros. L'association a formé, dans les délais de recours contentieux, le

8 décembre 2023, un recours gracieux contre cette décision, qui a eu pour effet d'interrompre lesdits délais. Ce recours a été rejeté par une décision du 30 janvier 2024, dont la date de notification n'est pas établie, mais dont il est constant que l'association requérante a eu connaissance au plus tard à la date de son second recours gracieux formé le 9 avril 2024. Toutefois, cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Ainsi, conformément à ce qui a été indiqué aux points précédents, c'est dans un délai raisonnable d'un an que l'association a contesté la décision du 8 novembre 2023 et la décision du 30 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 18 juin 2024.

8. D'autre part, et alors que le rejet du second recours gracieux intervenu le

19 avril 2024 ne peut être regardé comme présentant un caractère purement confirmatif de la décision du 30 janvier 2024, faute pour cette décision, qui a été contestée dans le délai raisonnable d'un an, d'avoir acquis un caractère définitif, le délai de recours contentieux contre la décision du 19 avril 2024, qui ne comportait pas davantage de mention des délais de recours et dont la date de notification n'est au demeurant pas établie, n'était pas non plus expiré, conformément aux principes exposés aux points précédents, à la date du 18 juin 2024 d'enregistrement de la demande de première instance.

9. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation comme tardive et, par suite, irrecevable.

10. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2403842 du 11 septembre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.

Article 2 : L'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association forum des régions européennes pour la recherche, l'éducation et la formation, au département de la Guadeloupe et au groupement d'intérêt public Erasmus +.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-AndréoLa présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02606
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : QUEVAREC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24bx02606 ?
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