Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du
22 juin 2021 par lequel le maire d'Yvrac a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, sous le n° 230054, et des pièces et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 17 avril 2025, M. D... représenté par
Me Jammes, demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 novembre 2023 ainsi que le refus de permis de construire du 22 juin 2021 et l'avis préfectoral du 22 février 2021 ;
- d'enjoindre au maire d'Yvrac de réexaminer sa demande de permis de construire ;
- de mettre à la charge de la commune d'Yvrac le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- le refus de permis de construire modification est insuffisamment motivé ;
- le permis de construire initial n'est pas périmé, les travaux n'ayant pas été interrompus pendant plus d'un an à compter du 6 avril 2019 comme le soutient à tort la commune, sans l'établir et alors qu'ils n'ont pas fait obstacle aux possibilités de contrôle de la construction par les agents habilités mais ont seulement demandé à ne plus être harcelés ;
- le maire a commis une erreur d'appréciation en considérant que les changements apportés bouleverseraient l'économie générale du projet initial et méconnaitraient l'article
R. 111-27 du code de l'urbanisme ; contrairement à ce qui est soutenu le mur de soutènement est représenté sur le plan masse et les hauteurs de la construction ne sont pas modifiées ;
- s'agissant de l'altimétrie, il existait des incohérences dans le dossier de permis de construire initial entre les plans de masse et de coupe s'agissant des cotes altimétriques, mais le terrain n'a jamais été modifié depuis 2012, aucune poursuite n'a été entreprise par le procureur suite au procès-verbal dressé par la mairie en 2017 et le document établi par un géomètre à la demande de la commune en 2021 n'est pas probant ;
- le projet de construction respecte les règles de hauteur prévues par l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme permettant une implantation en limite séparative ou en retrait de plus de 4 mètres pour les limites Est, Sud et Nord ; s'agissant de la limite Ouest, le mur de soutènement de la façade Ouest est implanté en limite séparative contrairement aux affirmations de la mairie qui confond la clôture du voisin M. C... et la limite séparative ;
- les manœuvres du service instructeur de la mairie ont pour objet d'induire en erreur le préfet dont l'avis conforme est entaché d'une erreur de fait ;
- le maire aurait pu mettre un terme au chantier en prenant un arrêté interruptif de travaux ce qu'il n'a pas fait ;
- l'avis conforme défavorable du préfet ne leur a pas été communiqué à temps pour leur permettre de présenter des observations, et a été pris au vu d'informations erronées transmises par la commune ;
- le projet ne méconnait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de tout péril retenu par l'expert dans son rapport ; le maire ne pouvait se fonder sur l'article L. 511-9 du code de la construction et l'habitation ;
- l'arrêté est entaché de détournement de procédure, le maire n'ayant demandé le dépôt d'un permis de construire modificatif que pour tenter de revenir sur la validité du permis initial ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire en défense enregistré les 19 février et 19 mai 2025, la commune d'Yvrac, représentée par Me Ruffié, demande à la cour :
- le rejet de la requête ;
- la mise à la charge de M. D... de la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de motivation ;
- les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du préfet sont irrecevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- les conclusions de M. F... H...,
- et les observations de Me Jammes, représentant M. D... et de Me Gast, représentant la commune d'Yvrac.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 mars 2017, le maire d'Yvrac a transféré à M. D... et Mme A..., le permis de construire délivré le 4 avril 2016 à M. I... et Mme B... E... en vue de la construction d'une habitation individuelle et d'une piscine sur un terrain situé 8, rue du Moulin. Les voisins de M. D... et Mme A... se plaignant d'empiétements sur leurs propriétés et d'une réalisation des travaux non conforme à l'autorisation délivrée, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 7 août 2017 constatant la réalisation de remblais rehaussant le terrain naturel et la hauteur de la construction, ainsi que la réalisation de murs de soutènement non autorisés et une implantation non conforme du projet. M. D... et Mme A..., mis en demeure de régulariser leur situation, ont déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de modifier l'altimétrie du projet et les ouvertures situées sur les façades Nord, Sud et Ouest, fermer un patio au rez-de-chaussée et implanter la terrasse à 3 mètres des limites séparative et non à 5 mètres. Par arrêté du 22 juin 2021, pris sur avis conforme défavorable du préfet en l'absence de document d'urbanisme en vigueur, le maire d'Yvrac a refusé l'autorisation modificative sollicitée. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. D.... Par la présente requête, M. D... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis conforme du préfet émis le
22 février 2021 :
2. Lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. Par suite, M. D... n'est pas recevable à solliciter, au demeurant pour la première fois en appel, l'annulation de l'avis conforme défavorable émis le 22 février 2021 par le préfet de la Gironde sur sa demande de permis de construire modificatif.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 :
4. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ". Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. D'une part, M. D... soutient que l'avis défavorable conforme du préfet de la Gironde est entaché d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été porté à sa connaissance en temps utile ce qui ne lui a pas permis de présenter des observations. Toutefois aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation du pétitionnaire sur l'avis recueilli auprès de l'autorité préfectorale préalablement à l'édiction de la décision prise sur la demande d'autorisation d'urbanisme.
6. Le requérant soutient, d'autre part, que cet avis est entaché d'illégalité dès lors qu'il ressort des différents plans du permis de construire modificatif que l'implantation de la construction respecte les dispositions d'urbanisme applicables, notamment l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, puisqu'elle est implantée soit en limite séparative soit en retrait de plus de 4 mètres de cette limite séparative, la hauteur de la construction étant alors inférieure à 4 mètres.
7. Aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ". Pour émettre un avis défavorable à la demande de permis modificatif, la préfète de la Gironde a considéré que le projet de construction se situait à environ deux mètres de la limite sud et à une distance de 2,50 mètres de la limite ouest de la propriété en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-17.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan masse du projet modificatif PCMI 05B, ainsi que du rapport technique du 30 septembre 2021, établi par un géomètre expert autorisé à procéder à la visite des constructions réalisées sur le terrain d'assiette par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 juillet 2021, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, certains éléments de la construction en litige, notamment le mur de soutènement situé à l'ouest de la parcelle sous la terrasse et la piscine, ainsi que la façade sud de la maison, sont implantés à moins de trois mètres de la limite séparative. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis conforme émis par le préfet était entaché d'illégalité et ne pouvait légalement fonder le refus qui lui a été opposé. Il en résulte que le maire d'Yvrac, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser le permis de construire modificatif sollicité et que tous les autres moyens soulevés par M. D... sont inopérants et doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Yvrac, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Yvrac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... D... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D... et à la commune d'Yvrac.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloise Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente, rapporteure,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 24BX00053 2