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10/07/2025 | FRANCE | N°23BX02882

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 juillet 2025, 23BX02882


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes du Pays Tarusate a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 21 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de la communauté de communes, en tant qu'elle classe en zone naturell

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes du Pays Tarusate a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 21 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de la communauté de communes, en tant qu'elle classe en zone naturelle une partie des parcelles sises à Rion-des-Landes cadastrées section AC n°s 471, 472 et 473.

Par un jugement n° 2102880 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 11 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Wattine, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes du Pays Tarusate a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 21 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de la communauté de communes, en tant qu'elle classe en zone naturelle une partie des parcelles sises à Rion-des-Landes cadastrées section AC n°s 471, 472 et 473 ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays Tarusate de prononcer l'abrogation de ce classement et d'engager au besoin une procédure de modification du plan local d'urbanisme intercommunal pour classer ces parcelles en zone U, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Tarusate la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement des parcelles litigieuses en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du 21 novembre 2019 est entachée d'un vice de procédure.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 27 septembre 2024 qui n'a pas été communiqué, la communauté de communes du Pays Tarusate, représentée par Me Penaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Wattine, représentant M. A... ;

- et celles de Me Penaud, représentant la communauté de communes du Pays Tarusate.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 21 novembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) applicable sur le territoire de la communauté de communes. Par un courrier du 28 juillet 2021, M. A... a demandé au président de cet établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédure d'abrogation du document d'urbanisme en tant qu'il classe en zone naturelle une partie des parcelles cadastrées section AC n°s 471, 472 et 473. Ce dernier a implicitement rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi de la communauté de communes du Pays Tarusate comporte une orientation intitulée " Conforter les centralités urbaines et les bourgs " ayant pour objectifs de " donner une priorité au développement urbain à l'intérieur ou en continuité des enveloppes bâties des centres-villes, des bourgs, en respectant la morphologie des espaces urbains de chaque type de communes : (...) Les bourgs " rue " de Rion-des-Landes " et de " mobiliser les espaces malléables, situés dans les espaces urbains de certaines communes, (Tartas, Rion des Landes, par exemple ; cela peut concerner des ilots bâtis dégradés, mais aussi friches artisanales ou commerciales, ...) ". Le PADD comporte également une orientation intitulée " Limiter l'étalement urbain et le mitage des espaces forestiers et agricoles " visant à " Conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités écologiques du territoire " avec pour objectifs de " Maîtriser le développement des quartiers d'habitat dispersé au regard de la limitation de la consommation foncière d'espaces forestiers et des impacts sur l'activité agricole " et de " Privilégier un développement urbain en épaisseur dans le respect des enveloppes paysagères existantes ou à venir, et de limiter le développement de l'habitat, hors des enveloppes urbaines de bourgs et village ".

5. Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AC n°s 471, 472 et 473 se situent à l'ouest du bourg de la commune de Rion-des-Landes. Si les parcelles sont vierges de construction, elles jouxtent à l'ouest, et au sud, en vis-à-vis de l'avenue Albert Poissin, des parcelles construites qui sont classées en zone " UCp - Zone urbaine de centralité correspondant aux secteurs d'habitat contemporain à dominante pavillonnaire " et, à l'est et au nord, une caserne de sapeurs-pompiers et un stade de sports classés en zone " USec - Zone urbaine spécialisée destinée aux équipements collectifs ". Dans ces conditions, eu égard au parti d'aménagement indiqué au point 4 ci-dessus, et alors que les parcelles considérées ne font l'objet d'aucune protection et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles présenteraient un intérêt écologique particulier, M. A... est fondé à soutenir que leur classement en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen présenté à l'appui de la requête et de la demande n'est pas, en l'état des pièces du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes du Pays Tarusate a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 21 novembre 2019 en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section AC n° 471, 472 et 473. Par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler cette décision implicite.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent arrêt implique de procéder à une abrogation du classement illégal. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la communauté de communes du Pays Tarusate d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Tarusate la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle le président de la communauté de communes du Pays Tarusate a implicitement rejeté la demande de M. A... tendant à l'abrogation de la délibération du 21 novembre 2019 en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section AC n° 471, 472 et 473 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la communauté de communes du Pays Tarusate d'abroger le classement des parcelles cadastrées section AC n° 471, 472 et 473 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La communauté de communes du Pays Tarusate versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes du Pays Tarusate.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02882
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;23bx02882 ?
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