Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal administratif de Pau de liquider l'astreinte mise à la charge de la commune de Biarritz par le jugement n° 1901279 du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2019, une fois ce jugement totalement exécuté.
La société civile immobilière B.A.B.H.O.T., par une requête en tierce opposition, a demandé à ce tribunal de déclarer non avenu, d'une part, le jugement n° 1601524 du 7 juin 2018 par lequel le tribunal a enjoint au maire de Biarritz de déposer les panneaux de signalisation illégaux visés aux points 1 et 9 de ce jugement, en tant que cette injonction concerne le panneau de signalisation situé à l'entrée du parc de stationnement du restaurant " Le Ponton ", d'autre part, le jugement n° 1901279 du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal a enjoint à la commune de Biarritz de déposer les panneaux de signalisation situés au 1 rue Bordé Saraspe et sur le parc de stationnement " Le Ponton " en tant que cette injonction concerne ce dernier panneau, ainsi que de rejeter les requêtes enregistrées sous les n°s 1601524 et 1901279 introduites par l'association Comité de liaison du camping-car en tant qu'elles concernent le panneau situé à l'entrée du parc de stationnement du restaurant " Le Ponton ".
Par un jugement n°s 1901984, 2002606 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a :
- déclaré non avenus les jugements du tribunal administratif de Pau n° 1601524 du 7 juin 2018 et n° 1901279 du 12 juillet 2019 en tant qu'ils ont enjoint à la commune de Biarritz de déposer le panneau de signalisation situé à l'entrée du parc de stationnement du restaurant " Le Ponton " ;
- rejeté les conclusions de l'association Comité de liaison du camping-car tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Biarritz de procéder au dépôt du panneau de signalisation situé sur le parc de stationnement du restaurant " Le Ponton ", ainsi que ses conclusions visant à l'exécution du jugement du 7 juin 2018 sur ce point ;
- prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'association Comité de liaison du camping-car tendant à la liquidation d'astreinte prononcée par le jugement n° 1901279 du tribunal du 12 juillet 2019 en ce qui concerne le panneau implanté à proximité du parc de stationnement du restaurant " Le Ponton " ;
- condamné la commune de Biarritz à verser respectivement à l'État et à l'association Comité de liaison du camping-car la somme de 250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte s'agissant du panneau situé au 1, rue Bordé Saraspe.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2023 et 29 octobre 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 13 janvier 2024 qui n'a pas été communiqué, l'association Comité de liaison du camping-car, représentée par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande en tierce opposition de la société B.A.B.H.O.T. ;
3°) de prononcer toutes les diligences utiles pour obtenir l'exécution du jugement n° 1601524 en date du 7 juin 2018 et du jugement n° 1901279 en date du 12 juillet 2019 ;
4°) de liquider l'astreinte mise à la charge de la commune de Biarritz par le jugement n° 1901279 du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2019, une fois ce jugement totalement exécuté ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz et de la société B.A.B.H.O.T. la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- la tierce opposition de la société B.A.B.H.O.T. n'était pas recevable ; la société n'apporte pas la preuve que le panneau de signalisation lui appartient et qu'elle est propriétaire du terrain ; elle ne peut pas prétendre disposer d'un droit lésé ;
- le panneau de signalisation situé à proximité du parc de stationnement du restaurant " Le Ponton " doit être déposé par le maire en ce qu'il est installé sur une voie ouverte à la circulation publique sans que la société B.A.B.H.O.T. puisse s'y opposer ; la commune pouvait parfaitement exécuter les jugements en ce qui concerne ce panneau ;
- le panneau de signalisation situé au 1 rue Bordé Saraspe est toujours présent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre et 29 octobre 2024, la commune de Biarritz et la société B.A.B.H.O.T., représentées par Me Cambot, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Comité de liaison du camping-car au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête en tierce opposition de la société B.A.B.H.O.T. était recevable, dès lors qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section BR n° 113 ;
- la commune ne pouvait enlever le panneau de signalisation litigieux sans préjudicier gravement aux droits de la société B.A.B.H.O.T. ;
- le panneau de signalisation situé au 1, rue Bordé Saraspe a été déposé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Riquier, représentant l'association Comité de liaison du camping-car ;
- et celles de Me Corbier-Labasse, substituant Me Cambot, représentant la commune de Biarritz et la société B.A.B.H.O.T.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 avril 2016, l'association Comité de liaison du camping-car a sollicité le maire de Biarritz aux fins de déposer trente panneaux de signalisation matérialisant, dans un certain nombre d'espaces de la commune, une règlementation de la circulation et du stationnement des autocaravanes. L'association a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision par laquelle le maire de Biarritz a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement n° 1601524 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision en tant qu'elle concernait treize panneaux, retirés par la commune de Biarritz en cours d'instance, et a annulé cette même décision en ce qui concerne les panneaux visés aux points 1 et 9 de ce jugement, qu'il a enjoint à cette commune de déposer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Estimant que ce jugement n'avait pas été exécuté, l'association Comité de liaison du camping-car a demandé, par lettre du 5 novembre 2018 adressé au président du tribunal, l'exécution de ce jugement et la liquidation de l'astreinte prévue. Par une ordonnance en date du 4 juin 2019, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901279 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au retrait de quinze panneaux de signalisation, retirés en cours d'instance par la commune de Biarritz, a procédé à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 8 juillet 2018 au 19 juin 2019 au titre de ces quinze panneaux déposés, et a enjoint à la commune de déposer les deux seuls panneaux de signalisation restants, respectivement situés au 1, rue Bordé Saraspe et sur le parc de stationnement " Le Ponton ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. La société civile immobilière B.A.B.H.O.T. a formé tierce opposition contre les jugements du 7 juin 2018 et du 12 juillet 2019, en tant qu'ils concernent le panneau de signalisation situé à l'entrée du parc de stationnement du restaurant " Le Ponton ". L'association Comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal de liquider l'astreinte mise à la charge de la commune de Biarritz par le jugement du 12 juillet 2019. Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a admis la tierce opposition de la société B.A.B.H.O.T. et a déclaré non avenus les jugements du tribunal administratif de Pau n° 1601524 du 7 juin 2018 et n° 1901279 du 12 juillet 2019, en tant qu'ils ont enjoint à la commune de Biarritz de déposer le panneau de signalisation situé à l'entrée du parc de stationnement du restaurant " Le Ponton ". Par le même jugement, le tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions de l'association Comité de liaison du camping-car tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Biarritz de procéder au dépôt du panneau de signalisation situé sur le parc de stationnement du restaurant " Le Ponton ", ainsi que ses conclusions visant à l'exécution du jugement du 7 juin 2018 sur ce point, d'autre part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'association Comité de liaison du camping-car tendant à la liquidation d'astreinte prononcée par le jugement n° 1901279 du tribunal du 12 juillet 2019 en ce qui concerne le panneau implanté à proximité du parc de stationnement du restaurant " Le Ponton ", et enfin, a condamné la commune de Biarritz à verser respectivement à l'État et à l'association Comité de liaison du camping-car la somme de 250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte s'agissant du panneau situé au 1, rue Bordé Saraspe. L'association Comité de liaison du camping-car relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par l'association Comité de liaison du camping-car, ont suffisamment répondu à ses moyens relatifs à la recevabilité et au bien-fondé de la tierce opposition de la société B.A.B.H.O.T. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement à cet égard doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le panneau de signalisation implanté à proximité du parc de stationnement desservant notamment le restaurant " Le Ponton " :
S'agissant de la recevabilité de la tierce-opposition :
4. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ". Il résulte de ces dispositions que toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du juge administratif. Cette voie de rétractation est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié. Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.
5. Il ressort des pièces du dossier que le panneau de signalisation litigieux est implanté sur un terre-plein herbeux au sud-ouest de la parcelle cadastrée section BR n° 113, à l'entrée du parc de stationnement desservant notamment le restaurant " Le Ponton ", une pharmacie et un hôtel. Il ressort également des pièces du dossier que la société B.A.B.H.O.T. n'a été ni appelée, ni représentée aux instances n° 1601524 et 1901279 et qu'elle détient en indivision un droit de propriété de la parcelle cadastrée section BR n° 113. Dans ces conditions, les jugements du 7 juin 2018 et du 12 juillet 2019, qui enjoignaient à la commune de Biarritz le retrait de ce panneau de signalisation, étaient susceptibles de modifier les conditions d'utilisation ou de jouissance de la propriété de la société et préjudiciaient ainsi à ses droits. Par suite, cette société était recevable à former tierce opposition contre ces jugements.
S'agissant du bien-fondé de la tierce-opposition :
6 Il ressort des pièces du dossier qu'a été implanté au droit de l'accès à la parcelle cadastrée section BR n° 113, depuis la rue de Madrid, un panneau de signalisation représentant une autocaravane sur un fond blanc cerclé d'une bordure rouge, ayant pour objet d'interdire la circulation dans les deux sens à ce type de véhicules. La société B.A.B.H.O.T. a complété ce panneau par d'autres panneaux avant de le déposer et de le remplacer en 2023 par un nouveau panneau matérialisant cette fois une interdiction de stationner à l'attention des véhicules habitables avec la mention " propriété privée ". Si cet accès, qui dessert par l'Ouest les espaces de stationnement des différents bâtiments à usage notamment commercial implantés sur la parcelle, est doublé d'un autre accès à l'Est donnant dans l'avenue de la Milady, permettant ainsi une circulation entre ces voies publiques emprunté de fait par certains automobilistes, cette circonstance n'a pas pour effet de conférer à cet espace de stationnement privé le caractère d'une voie ouverte à la circulation publique, contrairement à ce que soutient l'association requérante. Dans ces conditions, la société B.A.B.H.O.T., qui était en droit de restreindre à tout moment l'accès public aux circulations internes desservant l'espace de stationnement situé sur sa parcelle, était fondée à demander que les jugements du 7 juin 2018 et du 12 juillet 2019 soient déclarés non avenus en tant qu'ils enjoignaient à la commune de Biarritz de déposer le panneau interdisant l'entrée et la circulation des autocaravanes sur le parc de stationnement du restaurant " Le Ponton ", le maire n'étant pas compétent pour le déposer.
En ce qui concerne le panneau de signalisation situé 1 rue Bordé Saraspe :
7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin l'article L. 911-8 de ce code dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le panneau en cause a été déposé le 3 juillet 2019, soit antérieurement au 3 septembre 2019, date d'enregistrement de la requête de l'association Comité de liaison du camping-car devant le tribunal administratif de Pau aux fins de liquidation de l'astreinte. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a constaté l'exécution du jugement du 12 juillet 2019 sur ce point, sans que l'association requérante puisse utilement faire valoir qu'un nouveau panneau a été mis en place postérieurement à la liquidation de l'astreinte, alors au demeurant qu'il ressort du procès-verbal de constatation de la police municipale de Biarritz du 28 octobre 2024 que ce dernier a été ensuite déposé.
9. Il résulte de ce qui précède que l'association Comité de liaison du camping-car n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a d'une part rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Biarritz de procéder au dépôt du panneau de signalisation situé sur le parc de stationnement du restaurant " Le Ponton ", et à d'autre part constaté l'exécution du jugement du 12 juillet 2019 concernant la dépose du panneau situé au 1 rue Bordé Saraspe.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Comité de liaison du camping-car la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Biarritz et à la société B.A.B.H.O.T. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Biarritz et à la société B.A.B.H.O.T., qui ne sont pas les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Comité de liaison du camping-car est rejetée.
Article 2 : L'association Comité de liaison du camping-car versera à la commune de Biarritz et à la société B.A.B.H.O.T. la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Comité de liaison du camping-car, à la commune de Biarritz et à la société B.A.B.H.O.T.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02462