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10/07/2025 | FRANCE | N°23BX01626

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 10 juillet 2025, 23BX01626


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Kourou à lui verser la somme globale de 77 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'accident dont il a été victime sur la voie communale

le 29 juillet 2019.



Par un jugement n° 2100231 du 13 avril 2023, le tribunal a condamné la commune de Kourou à verser à M. C... une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice

moral.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Kourou à lui verser la somme globale de 77 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'accident dont il a été victime sur la voie communale

le 29 juillet 2019.

Par un jugement n° 2100231 du 13 avril 2023, le tribunal a condamné la commune de Kourou à verser à M. C... une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. C..., représenté par Me d'Ennetières, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de la Guyane en ce qui concerne le montant des indemnités allouées ;

2°) de condamner la commune de Kourou à lui verser la somme globale de 77 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Kourou la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il a été victime d'un accident de trajet survenu le 29 juillet 2019, lui ayant occasionné une interruption temporaire de travail de quatre jours ; l'accident est lié à l'état de la route de la déchetterie qui présentait des trous de plus de quarante centimètres de profondeur, qui n'avaient fait l'objet d'aucune signalisation, alors que l'article L. 141-18 du code de la voirie routière met à la charge des communes les dépenses d'entretien des voiries communales ; la responsabilité de la commune de Kourou est engagée en raison du défaut d'entretien normal de cette voie ; le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il retient la responsabilité de la commune ;

- il a subi une perte de revenus correspondant à la privation de sa rémunération entre

le 29 juillet 2019 et le 5 novembre 2020, de sa prime de troisième année, de la bonification d'une partie de ses années de retraite et de la résiliation de son contrat de légionnaire ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la résiliation de son contrat de travail trouve son origine dans l'accident

du 29 juillet 2019 ; une somme de 57 000 euros doit lui être allouée en réparation de son préjudice financier ;

- il est suivi par plusieurs psychiatres, qui ont tous estimé que son état psychologique, qui a justifié un rapatriement en métropole, ainsi qu'un congé de longue durée, était en lien direct et exclusif avec l'accident du 29 juillet 2019 ; le tribunal a insuffisamment évalué son préjudice moral en lui allouant la somme de 1 500 euros ; une somme de 20 000 euros doit lui être accordée à ce titre.

La requête a été communiquée à la commune de Kourou, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., militaire au 3ème régiment étranger d'infanterie, a été victime d'un accident de la circulation le 29 juillet 2019 alors qu'il conduisait un camion militaire vers la déchetterie de Kourou. Par un courrier du 13 mai 2020, reçu le 15 juin suivant, M. C... a adressé à la commune de Kourou une demande indemnitaire préalable d'un montant de 45 000 euros pour la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec cet accident. À la suite du rejet implicite de cette demande, il a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme globale de 77 000 euros. Par un jugement n° 2100231 du 13 avril 2023, le tribunal a reconnu la responsabilité de la commune en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie, et a accordé à M. C... une somme de

1 500 euros au titre de son préjudice moral. M. C... relève appel de ce jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Les premiers juges ont estimé, au vu notamment des photographies annexées au procès-verbal de gendarmerie, que l'accident dont a été victime M. C... avait pour cause directe l'état de dégradation avancée de la voie communale située dans la zone industrielle de Pariacabo à Kourou, caractérisée notamment par la présence de trous profonds causés par l'érosion liée à un ru traversant la chaussée, et ont relevé l'absence de toute signalisation du danger. Le tribunal en a déduit l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la commune de Kourou. Celle-ci, régulièrement mise en cause dans le cadre de l'instance d'appel, n'a produit aucun mémoire, et le jugement doit être confirmé, au vu des pièces produites, en tant qu'il a retenu sa responsabilité.

En ce qui concerne l'étendue des préjudices :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... a été placé en arrêt maladie à compter du 9 octobre 2019, puis de nouveau à compter du 22 janvier 2020, ces arrêts ayant été motivés par un syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué par plusieurs praticiens civils et militaires. L'autorité militaire a fait droit à sa demande de congé de longue durée pour maladie, formulée le 21 janvier 2020, lequel a été renouvelé pour une durée de six mois par une décision du 18 septembre 2020. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation du contrat de M. C..., mesure disciplinaire du troisième groupe prononcée à son encontre le 5 novembre 2020, aurait été prise en raison de sa qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Dans ces conditions, alors que M. C... a perçu l'intégralité de sa solde durant ses arrêts pour maladie

et qu'à l'issue de ceux-ci, la perte de revenus dont il se prévaut résulte exclusivement de la résiliation de son contrat, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice financier.

5. En second lieu, les premiers juges n'ont pas insuffisamment évalué le préjudice moral subi par M. C... à raison des troubles psychiques subis après l'accident en lui allouant à ce titre une somme de 1 500 euros.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité à 1 500 euros l'indemnité accordée au titre du préjudice moral et ont rejeté le surplus de ses demandes. Ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent ainsi être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Kourou et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

Le rapporteur,

Antoine A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

Pour le greffier d'audience décédé

La greffière de chambre

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23BX01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01626
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : D'ENNETIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;23bx01626 ?
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