La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2025 | FRANCE | N°23BX01550

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 10 juillet 2025, 23BX01550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Auxilia a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire du Gosier a formé opposition à sa déclaration préalable.



Par un jugement n° 2100225 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, la SAR

L Auxilia, représentée par Me Bessis, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Auxilia a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire du Gosier a formé opposition à sa déclaration préalable.

Par un jugement n° 2100225 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, la SARL Auxilia, représentée par Me Bessis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire du Gosier a formé opposition à sa déclaration préalable ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gosier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gosier une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le projet, qui ne porte que sur la réalisation de trois villas destinées à l'habitation, ne peut être qualifié de projet d'aménagement ou d'urbanisme, que la zone I NB dans laquelle se situe la parcelle en cause est une zone à urbanisation diffuse, que la parcelle n'est pas classée en terres agricoles et que la commune était soumise à la date de l'arrêté en litige, non au règlement national d'urbanisme, mais au plan d'occupation des sols ; les parcelles situées au nord ont ainsi bénéficié de permis de construire ;

- l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'est pas motivé au regard des études d'impact et évaluations environnementales réalisées dans le département, de sorte que l'arrêté contesté pris sur son fondement est dépourvu de base légale ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre et 29 novembre 2024, la commune de Gosier, représentée par Me Vandepporter, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Auxilia sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ; la SARL Auxilia ne justifie pas de la capacité à agir de son gérant ; elle ne justifie pas de son intérêt à agir au regard de son objet social et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés à la date du 21 mai 2024 ; sa requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SARL Auxilia ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Auxilia a signé le 16 octobre 2019 un compromis de vente en vue d'acquérir plusieurs parcelles issues de la division de la parcelle cadastrée BN 80 située au lieu-dit Béline, sur le territoire de la commune de Gosier. Par un premier arrêté du 15 septembre 2020, le maire du Gosier a formé opposition à la déclaration préalable de division foncière de la parcelle cadastrée BN 612, déposée le 30 juillet 2020, au motif de l'avis conforme défavorable rendu le 27 août 2020 par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par un second arrêté du 8 janvier 2021, le maire a de nouveau formé opposition à la déclaration préalable de division foncière de la parcelle cadastrée BN 612 déposée le 9 décembre 2020 pour le même motif tiré de l'avis conforme défavorable rendu le 17 décembre 2020 par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par la présente requête, la SARL Auxilia relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 8 janvier 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 181-10 du code rural et de la pêche maritime : " Pour son application en Guadeloupe (...) l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :" Art. L. 112-1-1.-I : Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " En Guadeloupe (...) tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10. / (...) Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme. ".

3. Le terrain d'assiette du projet se situe sur une parcelle cadastrée BN 612 sur le territoire de la commune de Gosier, qui disposait, à la date de l'arrêté contesté, d'un plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 7 février 1991. Or, dans les communes disposant, comme la commune de Gosier, d'un document d'urbanisme, et qui ne sont ainsi pas soumises au règlement national d'urbanisme, tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence de réduire les surfaces naturelles, agricoles ou forestières doit, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la division foncière, en trois lots, de la parcelle BN 612 d'une superficie de 9 783 mètres carrés, en vue d'y opérer la construction, sur chaque lot, d'une maison à usage d'habitation. Ainsi, ce projet peut être qualifié d'opération d'aménagement et d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime. D'autre part, le terrain d'assiette du projet en litige se situe en zone I NB du POS de la commune de Gosier, qui constitue une " zone naturelle pouvant recevoir des constructions à usage d'habitation ", mais qui reste " une zone très peu équipée, dont le caractère rural est dominant ", avec " des habitations dispersées sur un parcellaire assez varié ". A ce titre, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui implique le défrichement de 3 000 mètres carrés de bois, engendre une réduction de surfaces naturelles et forestières. Par suite, quand bien même la parcelle en cause n'est pas classée en terres agricoles, le projet était soumis à l'exigence d'un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, par application des dispositions précitées de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime. C'est ainsi à bon droit que le maire de Gosier, reprenant les termes de l'avis défavorable émis par la CDPENAF le 17 décembre 2020 au motif que " le projet de division foncière en trois lots entraine une réduction significative d'un espace naturel et forestier ", s'est borné à relever, pour s'opposer, par l'arrêté contesté, à la déclaration préalable de division de lots, qu'il était tenu de suivre cet avis conforme. Par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation et porterait atteinte au principe d'égalité au regard d'autorisations de construire accordées sur des parcelles situées au nord, sont inopérants.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis défavorable émis par la CDPENAF le

17 décembre 2020 est doté d'une motivation suffisante, dès lors qu'après avoir rappelé l'objet de la demande d'autorisation de division en vue de construire sur la parcelle BN 612, la commission a estimé que le projet entraînait une réduction significative d'un espace naturel et forestier, au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la commission aurait dû motiver son avis au regard des études d'impact et évaluations environnementales réalisées dans le département dont ses membres sont destinataires, dès leur réalisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis défavorable de la commission serait à cet égard entaché d'un vice propre ne peut qu'être écarté.

5. A le supposer soulever, le moyen tiré de ce que l'avis défavorable émis par la CDPENAF le 17 décembre 2020, motivé par la réduction significative d'une surface boisée, serait entaché d'une erreur d'appréciation n'est assorti d'aucun élément permettant d'en justifier.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que la société Auxilia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gosier qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gosier au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Auxilia est rejetée.

Article 2 : La SARL Auxilia versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gosier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Auxilia et à la commune de Gosier.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-AndréoLa présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01550
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : ELBA SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;23bx01550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award