Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé de renouveler son contrat de travail, ainsi que la décision implicite de refus née le 31 décembre 2020 du silence gardé par cette autorité sur son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable. Elle a également demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier de Mont de Marsan au paiement d'une somme de 3 163,70 euros nets à titre d'indemnité de licenciement et à lui verser la somme totale de 5 500,30 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2100271 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Kirimov, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2020 du centre hospitalier de Mont de Marsan ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan au paiement d'une somme de 3 163,70 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de 5 500,30 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 1 200 euros au titre des frais versés à tort en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative suite au jugement ;
5°) d'enjoindre au centre hospitalier de Mont-de-Marsan de communiquer les motifs ayant fondé la décision de non renouvellement de son contrat ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de son droit à présenter des observations préalablement au non renouvellement de son contrat ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une promesse de recrutement en contrat à durée indéterminée ; le non-respect d'une promesse est constitutif d'une faute ; le courrier du 17 juin 2019 n'est pas un faux mais une photocopie ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qui concerne le motif ayant justifié le non-renouvellement de son contrat ; dès lors que la décision de ne pas renouveler son contrat est fondée sur des considérations liées à sa personne, susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, elle aurait dû être mise à même de présenter des observations préalablement et avoir communication de son dossier ; en tout état de cause cette décision n'est pas fondée sur l'intérêt du service ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une sanction déguisée découlant de son changement d'affectation ; cette décision, qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire, a eu des conséquences défavorables sur sa rémunération ;
- elle a été victime de harcèlement moral et, en laissant perdurer cette situation, le centre hospitalier a commis une faute ;
- le préjudice lié au non-renouvellement de son contrat doit être évalué à 3 163,70 euros nets, correspondant à une indemnité de licenciement ;
- le préjudice financier résultant de son changement d'affectation s'élève à 500,30 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan en qualité d'aide-soignante à compter du 3 juillet 2017, par un premier contrat courant jusqu'au 30 septembre 2017, prolongé par des avenants successifs portant sur des périodes de deux mois, trois mois ou six mois, jusqu'au 9 novembre 2020. Affectée au pôle gérontologie, elle a, par une décision du 15 mai 2020, été ensuite affectée au service de chirurgie à compter du 1er juin 2020. Par une décision du 2 septembre 2020, l'intéressée a été informée du non-renouvellement de son contrat. Le 29 octobre 2020, Mme A... a formé un recours gracieux contre cette décision ainsi qu'un recours indemnitaire. Elle relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 septembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et sa demande indemnitaire préalable, et de condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de 3 163,70 euros nets à titre d'indemnité de licenciement et la somme totale de 5 500,30 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Mme A... reproche au tribunal d'avoir omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de son droit à présenter des observations préalablement au non renouvellement de son contrat.
4. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'est pas un simple argument. Dès lors qu'il n'est pas inopérant, Mme A... est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Pau, en omettant de se prononcer sur ce moyen, a entaché le jugement d'une insuffisance de motivation.
5. Par suite de son irrégularité, le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 mars 2023 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de Mme A... à fin d'annulation de la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Mont de Marsan a refusé de renouveler son contrat de travail, et de la décision implicite de refus née le 31 décembre 2020 du silence gardé par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan sur son recours gracieux.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 septembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A..., et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus du litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 2 septembre 2020 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre elle :
7. En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense de première instance du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, que la décision du 2 septembre 2020 a été prise pour un motif tiré de l'intérêt du service apprécié au regard notamment de considérations susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, à savoir des problèmes d'attitude et de comportement de Mme A... entrainant une dégradation de ses relations de travail avec ses collègues et sa hiérarchie. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'a pas été informée des motifs fondant la décision de non-renouvellement de son contrat. Si par un courrier du lundi 31 août 2020, le directeur adjoint du centre hospitalier l'a conviée à un entretien le mercredi 2 septembre 2020 afin de lui donner " les raisons de cette décision ", elle conteste l'avoir reçu et était en tout état de cause en arrêt maladie à compter du 31 août 2020. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à la décision litigieuse.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, dans sa version alors applicable : " Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie de présenter utilement des éléments en réponse.
10. En l'espèce, si par un courrier du 31 août 2020, le directeur adjoint du centre hospitalier a proposé à Mme A... un entretien le mercredi 2 septembre 2020, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de ce courrier, que Mme A... aurait été mise en mesure de demander la communication de son dossier avant l'édiction de la décision du 2 septembre 2020, ni qu'elle aurait été avertie avant cette dernière date de l'intention de l'administration de prendre la mesure en cause. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie.
11. En troisième lieu, il ressort des " fiches d'appréciation " successives de Mme A... qu'après une progression, jusqu'au premier semestre 2019, les appréciations portées sur ses aptitudes se sont dégradées. A cet égard, le 25 septembre 2019, la cadre de santé en charge de son évaluation met en avant " les insuffisances ou défaillances relevées sur plusieurs des critères, auxquelles il faut ajouter les soucis d'attitude et de comportement " et précise que l'intéressée " conteste tous les arguments, estimant qu'elle travaille bien et bien mieux que ses collègues ". Malgré un changement d'affectation le 1er juin 2020, les appréciations portées, dans son nouveau poste, sur son savoir-être et ses compétences, ont encore régressé. Si Mme A..., sans contester la dégradation de ses relations avec ses collègues, soutient que certains items de sa dernière fiche d'appréciation sont renseignés en " bien ", elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère erroné du motif de la décision en litige, Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier a entaché sa décision de changement d'affectation d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision implicite rejetant le recours indemnitaire :
12. La décision par laquelle le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a rejeté le recours préalable indemnitaire formé par Mme A... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant celle-ci, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme A... ne peut utilement invoquer l'insuffisance de motivation du rejet de sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le changement d'affectation à compter du 1er juin 2020 :
13. Un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
14. Ainsi qu'il été dit au point 8, le changement d'affectation de Mme A... du pôle de gériatrie au service de chirurgie, à compter du 1er juin 2020, toujours sur un poste d'aide-soignante, a été motivé par la détérioration de ses relations de travail avec ses collègues et sa hiérarchie, ainsi que par la volonté d'éviter un impact sur la prise en charge des patients. A cet égard, le 25 mai 2020, la cadre de santé a précisé qu'au " terme de ce contrat, les relations et la communication entre Mme A..., ses collègues et son encadrement se sont dégradées entrainant une perte de confiance de part et d'autre. Face à cette ambiance de travail dommageable pour la cohésion d'équipe et impacts possibles sur la prise en soins des patients, il a été envisagé de permettre à Mme A... de changer de service (...) ". La circonstance que cette décision soit intervenue après un accident de service ayant entraîné, le 1er février 2020, le décès d'une patiente, et après la plainte d'une autre patiente, datée du 12 mars 2020, pour des faits de maltraitance, ne suffit pas à établir que ces faits auraient motivé le changement d'affectation en litige alors que, d'une part, l'auteure de la plainte a signifié ultérieurement que Mme A... n'était pas en cause et que, d'autre part, malgré la convocation de cette dernière à un entretien préalable à la prononciation d'une sanction, prévu le 13 mai 2020, aucune procédure disciplinaire n'a ensuite été ouverte à son encontre, compte tenu, notamment, du rapport circonstancié du 3 février 2020 du cadre de santé relatif au décès par fausse route de la patiente concernée. Dans ces conditions, alors même que le changement d'affectation de Mme A... a eu pour conséquence de mettre fin au versement de la prime de grand âge servie à l'intéressée à raison de ses fonctions au pôle gériatrique, la décision du 15 mai 2020 était justifiée par l'intérêt du service et ne constituait pas une sanction déguisée, sans que l'intéressée puisse se prévaloir de la circonstance qu'elle faisait l'objet de reproches depuis 2019. Par suite, le changement d'affectation de Mme A... ne présente aucun caractère fautif.
En ce qui concerne la promesse d'un recrutement en contrat à durée indéterminée :
15. Il résulte de l'instruction, et notamment des courriels échangés entre le service des ressources humaines du centre hospitalier de Mont-de-Marsan et la hiérarchie de Mme A... durant l'été 2019 que, s'il a été envisagé de lui proposer un contrat à durée indéterminée, ce projet a été reporté en raison de son " comportement inadapté auprès d'une famille ". Il résulte également de l'instruction que la cadre de santé en charge de l'intéressée a, le 25 septembre 2019, donné un avis " défavorable pour le moment " à son passage en contrat à durée indéterminée. Si Mme A... produit un courrier daté du 17 juin 2019 lui proposant un tel contrat à compter du 1er juillet 2019, ce courrier n'est ni signé ni tamponné par l'administration et il résulte de l'instruction que l'intéressée à signé en septembre 2019 un nouvel avenant à son contrat à durée déterminée. En l'absence de tout élément probant établissant la formulation d'un engagement ferme, précis et inconditionnel de la recruter en contrat à durée indéterminée, qui, non tenu, serait susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne tenant pas sa promesse, le centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat à durée déterminée :
16. Ainsi ce qu'il a été dit aux points 8 et 10, Mme A... n'a été ni mise à même de présenter des observations préalablement à la décision litigieuse ni en mesure de demander la communication préalable de son dossier. Par suite, Mme A..., qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, les appréciations portées sur le savoir-être et les compétences de Mme A... se sont dégradées à compter de 2019, malgré un changement d'affectation, ce qui a justifié le non-renouvellement de son contrat. Il suit de là que, nonobstant les illégalités externes entachant la décision du 2 septembre 2020, la même mesure aurait pu être légalement prise par l'administration. Il n'existe donc pas de lien de causalité entre ces illégalités et les préjudices dont elle se prévaut.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
17. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
18. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
19. Si Mme A... soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de la part de ses collègues et de sa hiérarchie en raison d'accusations infondées et du changement d'affectation qui a suivi, elle n'a pas été sanctionnée pour les faits en cause, ainsi qu'il a été dit au point 14, et son changement d'affectation a été motivé par l'intérêt du service. Par ailleurs, si elle allègue avoir fait l'objet d'accusations quotidiennes de la part de ses collègues et de sa hiérarchie, il résulte de l'instruction, et notamment de l'entretien mené le 25 septembre 2019, qu'elle " n'accepte pas les conseils/remarques de ses pairs " et " ne se remet pas en question ". À cette date, elle se plaignait déjà de l'attitude de ses collègues à son encontre, tout en revendiquant être " indépendante et autonome ", ce qui lui est reproché. Enfin, la circonstance qu'elle a connu une dégradation de son état de santé avec un syndrome anxiodépressif réactionnel ne peut être regardée en soi comme révélatrice d'une situation de harcèlement moral. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des éléments invoqués par l'appelante n'est de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 2 septembre 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
21. L'annulation des décisions contestées pour les motifs retenus ci-dessus, seuls fondés en l'état de l'instruction dès lors que la légalité des décisions s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises, n'impliquent pas d'enjoindre au centre hospitalier de Mont de Marsan de réintégrer Mme A... en contrat à durée indéterminée ni de lui communiquer les motifs ayant fondé la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme de 1 200 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante.
23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme A..., et de la décision implicite de refus née le 31 décembre 2020 du silence gardé par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan sur son recours gracieux.
Article 2 : La décision du 2 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme A..., ainsi que la décision implicite de refus née le 31 décembre 2020 du silence gardé par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan sur son recours gracieux, sont annulées.
Article 3 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Mont-de-Marsan.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01318