Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Pissos a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner in solidum les sociétés SETEC Ingénierie et Distri Equipem Environ Loisirs (DEELO) à lui verser la somme de 123 000 euros, réactualisée en fonction des variations de l'indice INSEE BT 01, en réparation du coût des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement de la piscine municipale et de leurs conséquences.
Par un jugement n° 2001267 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Pau a condamné in solidum la société DEELO, prise en la personne de la société Marcel Pelletier, mandataire judiciaire, et la société SETEC Ingénierie, à verser à la commune de Pissos la somme de 121 800 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des désordres afférents au défaut d'étanchéité du revêtement de la piscine municipale, a mis à la charge solidaire des sociétés Marcel Pelletier et SETEC Ingénierie les frais d'expertise, a mis à la charge de chacune de ces sociétés une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a condamné la société DEELO, prise en la personne de la société Marcel Pelletier, à garantir la société SETEC Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation mise à sa charge à raison des désordres affectant le revêtement de la piscine municipale de Pissos.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2023 et 2 mai 2024, la société Pelletier et associés mandataires judiciaires, liquidateur judiciaire de la société DEELO, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2023 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a condamnée, à son article 4, à garantir la société SETEC Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation mise à sa charge à raison des désordres affectant le revêtement de la piscine municipale de Pissos ;
2°) de mettre à la charge de la société SETEC Ingénierie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune conclusions d'appel en garantie n'ayant été présentée à son encontre en première instance, le tribunal a statué ultra petita ;
- les conclusions d'appel en garantie que pourrait former la société SETEC Ingénierie son encontre seraient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- la société SETEC Ingénierie n'a procédé à aucune déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation de la société DEELO, de sorte que c'est à tort que le tribunal a condamné cette dernière à garantir la société SETEC Ingénierie ;
- les conclusions d'appel incident de la société SETEC Ingénierie sont irrecevables.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la société SETEC Ingénierie, représentée par Me Cachelou, conclut au rejet de la requête de la société Pelletier et associés mandataires judiciaires et à la mise à la charge de cette dernière et de la commune de Pissos d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la commune de Pissos en réparation des désordres affectant le revêtement de la piscine municipale et en ce qu'il a mis à sa charge les dépens, ainsi qu'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas statué ultra petita ; elle avait demandé que sa quote-part de responsabilité soit limitée à 20 % du montant des travaux de réparation des désordres ;
- il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission des créances déclarées auprès du liquidateur judiciaire d'une société ;
- sa situation serait nécessairement aggravée si l'appel principal devait prospérer, de sorte qu'elle est fondée à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance du dommage ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la commune de Pissos, représentée par Me Darzacq, conclut au rejet des conclusions d'appel provoqué de la société SETEC Ingénierie et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions d'appel incident de la société Setec Ingénierie soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Poirier-Coutansais, représentant la société Pelletier et associés mandataires judiciaires,
- et les observations de Me Cachelou, représentant la société SETEC Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 28 décembre 2014, la commune de Pissos a confié à la société SETEC Ingénierie la maitrise d'œuvre du marché de travaux relatif à la réfection de la piscine municipale. Par un acte d'engagement du 9 mars 2015, le lot n° 3 " Piscine " du marché a été attribué à la société Distri Equipem Environ Loisirs (DEELO). La réception des travaux, prononcée le 2 juillet 2015, a été assortie de réserves en raison de la présence de cloques sur le revêtement d'étanchéité des bassins. Par une ordonnance du 27 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné la réalisation d'une expertise afin, notamment, de décrire les désordres affectant le revêtement de la piscine et d'en déterminer l'origine. L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2019. La commune de Pissos a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner in solidum les sociétés SETEC Ingénierie et DEELO à lui verser une somme de 123 000 euros en réparation de préjudices liés aux désordres affectant le revêtement d'étanchéité de la piscine municipale.
2. Par un jugement du 23 février 2023, le tribunal administratif de Pau, après avoir estimé que la responsabilité des sociétés SETEC Ingénierie et DEELO ne pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale faute de réception des travaux relatifs à la réfection des revêtements d'étanchéité des bassins, pédiluves et pataugeoires de la piscine municipale de Pissos, a considéré, d'une part, que la responsabilité de la société DEELO était engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, d'autre part, que la société SETEC Ingénierie avait commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle. Le tribunal a condamné in solidum la société Marcel Pelletier, mandataire judiciaire de la société DEELO, et la société SETEC Ingénierie, à verser à la commune de Pissos la somme de 121 800 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des désordres afférents au défaut d'étanchéité du revêtement de la piscine municipale. Il a également mis les frais d'expertise à la charge solidaire des deux sociétés, a mis à la charge de chacune de ces sociétés une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a enfin, à l'article 4 du jugement, condamné la société DEELO, prise en la personne de la société Marcel Pelletier, à garantir la société SETEC Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation mise à sa charge à raison des désordres affectant le revêtement de la piscine municipale de Pissos. La société Pelletier et associés mandataires judiciaires, liquidateur judiciaire de la société DEELO, relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée, à son article 4, à garantir la société SETEC Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation mise à sa charge à raison des désordres affectant le revêtement de la piscine municipale de Pissos. La société SETEC Ingénierie demande à la cour, par la voie de l'appel provoqué, de réformer le même jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la commune de Pissos en réparation des désordres affectant le revêtement de la piscine municipale et en ce qu'il a mis à sa charge les dépens ainsi qu'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'appel principal de la société Pelletier, liquidateur judiciaire de la société DEELO :
3. Devant le tribunal administratif, la société SETEC Ingénierie a conclu, à titre principal, au rejet des conclusions de la commune de Pissos dirigées à son encontre et, à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, à ce que cette responsabilité soit limitée à 20 % du dommage. Ces conclusions subsidiaires ne sauraient être interprétées comme tendant à être garantie par la société DEELO d'une éventuelle condamnation à raison de ce dommage. Par suite, et ainsi que le soutient l'appelante, en condamnant la société DEELO à garantir la société SETEC Ingénierie à hauteur de 80 % de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres affectant le revêtement d'étanchéité de la piscine de Pissos, le tribunal a statué au-delà des conclusions des parties.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Pelletier, liquidateur judiciaire de la société DEELO, est fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué.
Sur l'appel provoqué de la société SETEC Ingénierie :
5. L'appel principal de la société Pelletier, liquidateur judiciaire de la société DEELO, tend uniquement à l'annulation de l'article 4 du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à garantir la société SETEC. Les conclusions de la société SETEC Ingénierie tendant à la réformation du même jugement en ce qu'il l'a condamnée, à son article 1er, à indemniser la commune de Pissos au titre de sa responsabilité contractuelle et en ce qu'il a mis à sa charge, à ses articles 2 et 3, les frais d'expertise et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel imparti à la société, à laquelle le jugement a été notifié le 3 mars 2023. Ainsi que le soutient la commune de Pissos, ces conclusions d'appel provoqué soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 2001267 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pelletier et associés mandataires judiciaires, liquidateur judiciaire de la société DEELO, à la société SETEC Ingénierie et à la commune de Pissos.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au préfet des Landes, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX01238