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10/07/2025 | FRANCE | N°23BX00610

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 10 juillet 2025, 23BX00610


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de Bordeaux a accordé un permis de construire à

M. F... pour la surélévation et le changement de la porte d'entrée d'une maison d'habitation située 55 rue Etienne Lhoste à Bordeaux, ensemble la décision du 13 août 2020 rejetant leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 6 octobre 2020 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement n°2004810 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de Bordeaux a accordé un permis de construire à

M. F... pour la surélévation et le changement de la porte d'entrée d'une maison d'habitation située 55 rue Etienne Lhoste à Bordeaux, ensemble la décision du 13 août 2020 rejetant leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 6 octobre 2020 portant permis de construire modificatif.

Par un jugement n°2004810 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. E... et M. B..., représentés par Me Achou-Lepage, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler les arrêtés des 15 mai 2020, ensemble la décision du 13 août 2020 de rejet de leurs recours gracieux, et 6 octobre 2020 du maire de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de M. F... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article 2.1.5 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole qui interdisent la réalisation de travaux de démolition partielle qui ne conservent que les façades ;

- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier joint à la demande de permis de construire ne comporte aucun document permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment s'agissant de la toiture et de la façade arrière projetées ; en l'absence de ces éléments, le service instructeur n'a pu apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article 2.4 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole ;

- les travaux projetés doivent s'analyser en des travaux de démolition de l'existant et de reconstruction dès lors que la surélévation en litige impose la dépose non seulement de la toiture côté jardin mais également la dépose de la toiture côté rue ; le pétitionnaire a volontairement dissimulé aux services instructeurs l'ampleur des travaux afin de contourner les dispositions du PLU applicables en matière de stationnement et matière de démolition ; les arrêtés sont ainsi entachés de fraude ;

- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article 1.4.1.3 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole dès lors que le projet, devant s'analyser comme une construction nouvelle, devait comporter la réalisation de 2 places de stationnement ;

- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article 2.1.5 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole dès lors que les travaux consistent en réalité à des travaux de démolition pour lesquels seules les façades sont conservées, ce qui est proscrit par ces dispositions s'agissant, comme en l'espèce, d'une construction protégée ;

- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole dès lors que les travaux projetés n'ont pas pour objet de rétablir les formes, pentes et matériaux conformes à l'architecture de la construction, et qu'ils ne sont pas justifiés par un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. B... déclare se désister purement et simplement de la présente requête.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. E... persiste dans ses conclusions et moyens.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 10 octobre 2024,

M. F..., représenté par Me Lourme, conclut à titre principal au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 septembre et 13 novembre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

15 janvier 2025.

Les parties ont été informées par lettre du 10 juin 2025 que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, du moyen soulevé pour la première fois par le requérant dans son mémoire enregistré le 19 septembre 2024 tiré de l'irrégularité du jugement à défaut pour les premiers juges d'avoir répondu à un moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Caparros, représentant M. E..., de Me Berard, représentant la commune de Bordeaux et de Me Herrou, représentant M. F.....

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 mars 2020, M. F... a déposé une demande de permis de construire pour la surélévation et le changement de la porte d'entrée d'une maison d'habitation située 55 rue Etienne Lhoste à Bordeaux. Par arrêté du 15 mai 2020, le maire de Bordeaux lui a accordé l'autorisation sollicitée. Par courrier du 24 juillet 2020, M. E... et M. B..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté par décision du maire de Bordeaux du 13 août 2020. Le 22 septembre 2020,

M. F... a déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur la démolition du plancher existant et de la couverture sur le pan de toiture côté jardin. Par arrêté du 6 octobre 2020, le maire de Bordeaux lui a accordé l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, M. E... et M. B... demandent l'annulation du jugement du 4 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur le désistement de M. B... :

2. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. B... déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Le requérant soutient que le dossier joint à la demande de permis de construire ne comporte aucun document permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment s'agissant de la toiture et de la façade arrière projetées et qu'en l'absence de ces éléments, le service instructeur n'a pu apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article 2.4 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole relatives à l'aspect extérieur des constructions, notamment s'agissant de celles relatives aux toitures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte plusieurs photographies de la façade sur rue existante, qui n'est pas modifiée par le projet en dehors du changement de la porte d'entrée, et de la façade projetée, en vue proche comme lointaine. Ces éléments sont utilement complétés de prises de vue aériennes de l'existant ainsi que des plans de coupe de la toiture projetée. La notice descriptive indique par ailleurs que le projet consiste " à surélever la maison dans le prolongement direct du pan de toiture sur rue ", que " la couverture existante côté rue sera préservée ", que " la pente créée côté jardin est de 30% et sera couverte de tuiles canal naturelles " et que " le prolongement de la toiture côté rue se fera en tuile canal comme l'existant à conserver ". Enfin, le dossier joint au permis de construire modificatif comporte deux photographies aériennes des toitures existantes complétées de nouveaux plans détaillés de la toiture projetée. Dans ces conditions, le service instructeur a pu apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, notamment s'agissant de la toiture projetée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des dossiers de demande de permis de construire et de demande de permis de construire modificatif que les travaux projetés consistent en une démolition partielle de la construction existante, plus précisément la dépose du plancher existant et de la couverture sur le pan de toiture côté jardin, afin de créer une surélévation dans le prolongement direct du pan de toiture sur rue. Il ressort des plans et photographies joints au dossier que la hauteur de la façade sur rue reste inchangée tandis que la façade sur jardin est réhaussée, en surélevant les pignons le long des limites latérales, créant ainsi une surface de plancher de 36,90 m2. Dans ces conditions, les travaux en cause consistent bien en des travaux effectués sur une construction existante et non en des travaux de démolition/reconstruction totale. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le pétitionnaire ait sciemment induit l'administration en erreur sur la nature des travaux envisagés. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés de fraude doit être écarté.

7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6, et dès lors que le projet consiste en des travaux sur construction existante, que le requérant ne peut utilement soutenir que le projet contesté méconnaitrait les dispositions précitées de l'article 1.4.1.3 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole relatif aux normes de stationnement applicables aux constructions nouvelles imposant, pour les constructions nouvelles en secteur 3, une place de stationnement pour 65 m2 de surface de plancher créée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.1.5 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole relatif aux constructions existantes : " (...) Les constructions existantes se divisent en deux catégories : les "constructions protégées" et "autres constructions existantes". a/ Constructions protégées : Les constructions protégées au titre du présent PLU en application du Code de l'urbanisme sont des constructions à préserver et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre architectural, urbain, historique et / ou culturel. Elles sont repérées sur les plans au 1/1000° dits "ville de pierre" (...) Ne sont pas autorisés les travaux qui mettent en danger la stabilité des constructions protégées, les travaux de démolition complète, les travaux de démolition partielle qui consistent à ne conserver que les façades sauf dans le cas où la construction fait l'objet d'une procédure d'insalubrité et/ou de péril irrémédiable. Toutefois, à condition de ne pas en altérer le caractère, les travaux de démolition de constructions parasites et d'additions inadaptées, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d'éléments endommagés, la modification de l'aspect extérieur des façades, les travaux de surélévation et/ou d'extension peuvent être autorisés s'ils améliorent la qualité des constructions protégées, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l'environnement. (...) ".

9. Dans les circonstances détaillées aux points 5 et 6, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les travaux projetés mettraient en danger la construction en litige, construction protégée au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 2.1.5 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole, ou consisteraient à ne conserver que les façades. Au contraire, il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire et de permis de construire modificatif, et notamment de la pièces A8 jointe au dossier de demande de permis de construire intitulée " descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ", qui n'est pas utilement contredite, qu'aucun des travaux projetés, et notamment pas la dépose du plancher existant, n'est de nature à mettre en péril la structure globale de l'édifice tandis que la charpente qui soutient la toiture côté rue ainsi que les pignons latéraux et le pan de toiture existant côté rue seront conservés en sus des façades. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions précitées de l'article 2.1.5 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole doit être écarté dans son ensemble.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (...) ".

11. Le requérant soutient pour la première fois dans son mémoire enregistré le

19 septembre 2024, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, et dont il a été accusé réception les

20 et 21 février 2024, deux moyens nouveaux tirés de ce que le jugement serait irrégulier pour défaut de réponse à un moyen et de ce que les arrêtés contestés méconnaitraient les dispositions de l'article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole. En application des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, ces moyens, soulevés pour la première fois plus de deux mois après communication du premier mémoire en défense, sont irrecevables et doivent être écartés comme tels.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés des 15 mai et du 6 octobre 2020 du maire de Bordeaux ensemble la décision du 13 août 2020 de rejet des recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux et de M. F..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bordeaux et une somme de 1 500 euros à verser à

M. F....

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.

Article 3 : M. E... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bordeaux et une somme de 1 500 euros à M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., M. C... B..., M. A... F... et à la commune de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00610
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;23bx00610 ?
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