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03/07/2025 | FRANCE | N°23BX02226

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 03 juillet 2025, 23BX02226


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de la Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le président du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne a refusé d'abroger la délibération du 5 novembre 2009 approuvant le classement du syndicat dans la strate de population de 40 000 à 80 000 habitants.



Par un jugement n° 2202226 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le président du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne a refusé d'abroger la délibération du 5 novembre 2009 approuvant le classement du syndicat dans la strate de population de 40 000 à 80 000 habitants.

Par un jugement n° 2202226 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 8 novembre 2024, le syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE 24), représenté par la SELARL d'avocats Symchowicz-Weissberg et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Dordogne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé sur l'examen du bien-fondé d'un refus d'abrogation au regard des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les premiers juges ont admis à tort la requête du préfet qui était tardive et, par suite, irrecevable ;

- contrairement à ce que le tribunal a jugé, le syndicat n'était pas tenu d'abroger la délibération du 5 novembre 2009 ;

- il doit être classé dans la strate des communes de plus de 40 000 habitants au regard de ses compétences, de son budget ainsi que du nombre et de la qualification des agents qu'il encadre.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et 13 janvier 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le syndicat ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 février 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rabotin, représentant le SDE24.

Une note en délibéré présentée par le comité du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE 24) a été enregistrée le 13 juin 2026.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 5 novembre 2009, le comité du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne (SDE 24) a approuvé le principe de classement du syndicat par assimilation à une commune de 40 000 à 80 000 habitants et a autorisé son président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération. A l'occasion du contrôle de la légalité d'un arrêté de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint d'établissement public du 26 mars 2021, le préfet de la Dordogne a invité le SDE 24, par courrier du 2 août 2021, à rapporter la délibération du 5 novembre 2009. En l'absence de réponse, le préfet a sollicité l'abrogation de la délibération par courrier du 16 décembre 2021. Par courrier du 22 février 2022, le président du SDE 24 a informé le préfet de son refus de procéder à l'abrogation de ladite délibération. Par la présente requête, le SDE 24 relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande du préfet en annulant la décision du 22 février 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. Le syndicat ne saurait valablement reprocher au tribunal de ne pas avoir répondu au moyen relatif au bien-fondé d'un refus d'abrogation au regard des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la méconnaissance de cet article n'était pas invoquée par les parties.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, s'il est constant que, le 2 août 2021, le préfet de la Dordogne a adressé un courrier au président du SDE 24 lui demandant de rapporter la délibération du 5 novembre 2009, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il a été reçu par le SDE 24, c'est par courrier du 16 décembre 2021 que le préfet en a sollicité l'abrogation. Par courrier du 22 février 2022, reçu par les services de la préfecture le 23 février suivant, le président du SDE 24 a refusé d'accéder à cette demande. Il s'ensuit que le déféré préfectoral dirigé contre ce refus, enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2022, n'était pas tardif et était, par conséquent, parfaitement recevable.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux : " Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'assimilation d'un établissement public de coopération intercommunale à une commune s'apprécie, pour la création d'emplois, de manière globale, en fonction de l'ensemble des critères que sont la compétence, l'importance du budget ainsi que le nombre et la qualification des agents à encadrer.

5. Il ressort des pièces du dossier que le budget principal du SDE 24 s'élevait en 2021 à 31 669 385,46 euros alors que, selon le rapport sur " les collectivités locales en chiffres 2022 " de la direction générale des collectivités locales produit par le SDE 24, le budget moyen annuel principal d'une commune de 40 000 habitants s'élevait pour cette même année à 61 960 000 euros. Les rapports établis pour les années 2023 et 2024, accessibles tant aux parties qu'au juge sur le site de la direction générale des collectivités locales, prévoient respectivement sur les années 2022 et 2023 un budget moyen annuel principal de 65 720 000 euros et de 68 600 000 euros pour une commune de 40 000 habitants. Or, pour ces mêmes années, le SDE 24 disposait d'un budget principal de 34 666 890,96 euros en 2022 et de 32 003 123,66 euros en 2023. Aussi, et même en retenant le montant du budget primitif tel que chiffré par le SDE 24 pour ces mêmes années, celui-ci demeure en-deçà du budget d'une commune de 40 000 habitants puisqu'il s'élevait à 47 472 475 euros en 2022 et à 55 764 057 euros en 2023. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur les budgets supplémentaires qui, selon le SDE 24 devraient être pris en compte dans son budget annuel, le SDE 24 ne peut être regardé comme satisfaisant au critère de l'importance du budget prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, le SDE 24 employait 63 agents en 2021, 77 agents en 2022 et 76 agents en 2023 alors qu'il ressort des rapports de la direction générale des collectivités locales que l'effectif moyen d'une commune de la strate de 20 000 à 49 999 habitants s'établit autour de 600 agents. La circonstance que le SDE 24 doive employer des personnels qualifiés de la filière technique et de la filière administrative ne peut suffire à ce qu'il soit regardé comme remplissant le critère relatif au nombre d'agents à encadrer. Enfin, le SDE 24 ne peut utilement se prévaloir du classement d'autres syndicats d'énergie comparables.

6. Compte tenu du caractère cumulatif des critères rappelés au point précédent, et alors que le SDE 24 dispose d'une compétence spécialisée dans le seul domaine de l'énergie, il ne peut être assimilé à une commune de 40 000 à 80 000 habitants.

7. En dernier lieu, l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé [...] ".

8. Ainsi que cela a été indiqué au point 5 du présent arrêt, la délibération du 5 novembre 2009 est illégale. Le SDE 24 était par conséquent tenu de l'abroger en application des dispositions précitées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le SDE 24 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 février 2022 par laquelle il a refusé d'abroger la délibération du 5 novembre 2009. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat départemental d'énergies de la Dordogne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat départemental d'énergies de la Dordogne et à la préfète de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Bénédicte Martin La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02226
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : CABINET SYMCHOWICZ WEISSBERG & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;23bx02226 ?
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