Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réduire de 4 654 euros le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
Par une deuxième requête, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réduire de 4 717 euros le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
Par une troisième requête, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réduire de 4 597 euros le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Par un jugement n° 2106629, 2106631, 2106632 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B... et Messieurs B..., représentés par la société d'avocats Tax Team et Conseils, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2023 ;
2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme du quotient propre à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévu par le II de l'article 223 sexies du code général des impôts, l'administration aurait dû prendre en compte les revenus propres de chacun d'entre eux sur les deux années précédant l'imposition et non le revenu fiscal de référence du foyer fiscal composé d'eux-mêmes et de leurs parents au titre de l'année 2018 ;
- le revenu fiscal de référence doit être corrélé au changement de la situation du foyer fiscal soit, en l'occurrence, à la fin de leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents dès 2019 pour des revenus exceptionnels qu'ils ont perçus en 2020 ; à défaut, l'administration est conduite à prendre en compte les revenus de leurs parents dans le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à trois reprises alors même que leurs parents n'ont perçu qu'une seule fois un revenu exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ilieu, représentant Mme et MM. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et MM. B... ont déclaré chacun, au titre de l'année 2020, un montant de 1 059 216 euros correspondant à une plus-value nette résultant d'une cession de titres à raison de laquelle ils ont été assujettis à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la réduction du montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : " I. 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, (...). / II. 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux. / Le premier alinéa est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. / Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence. / (...) ". Aux termes de l'article 6 du même code : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'application du mécanisme de quotient propre à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, l'administration fiscale doit prendre en compte la moyenne des revenus de référence du foyer fiscal des deux années précédant celle de l'imposition. Dès lors qu'il est constant que les trois requérants étaient rattachés au foyer fiscal de leurs parents au titre de l'année 2018, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte, dans le calcul du dispositif du quotient, l'ensemble des revenus du foyer fiscal au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que l'administration aurait dû prendre en compte leurs seuls revenus perçus à titre personnel au titre de l'année 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme et MM. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et de MM. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Bénédicte MartinLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX01975