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01/07/2025 | FRANCE | N°25BX00645

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 01 juillet 2025, 25BX00645


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Poitiers lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans, et d'enjoindre à cet établissement de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par une ordonnance n° 2402859 en date du 28 janvier 2025, le président de la troisiè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Poitiers lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans, et d'enjoindre à cet établissement de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2402859 en date du 28 janvier 2025, le président de la troisième chambre du tribunal a donné acte du désistement de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A..., représenté par Me Gaborit, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte, par l'ordonnance attaquée, d'un désistement de sa requête, alors qu'il avait présenté, dans le délai de recours applicable, une demande d'aide juridictionnelle réceptionnée

le 2 décembre 2024 par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat afin d'exercer un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 21 novembre 2024 rejetant sa demande de suspension de la décision contestée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. Il ne pouvait dès lors être réputé s'être désisté faute d'une confirmation du maintien de cette requête.

Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2025

à 12h 00 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Girault, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., aide-soignant contractuel au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers depuis le 2 mai 2016, et titularisé le 1er octobre 2020, date à laquelle il a été affecté à la chambre mortuaire, a été convoqué, par courrier du 29 mars 2024, à un entretien disciplinaire le 12 avril suivant. Par une décision du 20 août 2024, le CHU de Poitiers l'a informé qu'en raison de l'instauration " depuis plusieurs années d'un climat délétère au sein de la chambre mortuaire ayant des conséquences sur la santé psychologique de ses collègues et le bon fonctionnement du service ", de la tenue de " propos sexistes, racistes ", de " propos irrespectueux vis-à-vis des collègues ", de " propos irrespectueux à l'égard des défunts et de leur famille ", de la diffusion " des images professionnelles sur une messagerie, y compris des photos de collègues prises à leur insu ", " des photos de corps emmaillotés sur une messagerie ", il était exclu temporairement pour une durée de deux ans de ses fonctions à compter du 2 septembre 2024. M. A..., qui a saisi le tribunal de deux requêtes en annulation et en suspension de cette décision, relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2025 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a donné acte de son désistement de sa requête au fond.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de

l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s'être désisté de sa requête s'il a exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s'il a formé une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. "

4. Par une ordonnance n° 2402858 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. A... tendant à la suspension de la décision n° 24-26 du 20 août 2024 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat

le 2 décembre 2024, soit avant l'expiration du délai imparti par l'article R. 523-1 du code de justice administrative pour se pourvoir en cassation. Dès lors, l'intéressé n'était pas tenu de confirmer son recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du 20 août 2024. Il s'ensuit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers, qui n'a au demeurant pas recherché si l'intéressé était forclos pour se pourvoir en cassation, ne pouvait, sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 612-5-2 du code de justice administrative, donner acte d'office du désistement de M. A... par l'ordonnance du 28 janvier 2025, au motif que celui-ci n' avait pas confirmé le maintien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision d'exclusion temporaire à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2024 rejetant sa demande de suspension de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il statue sur la demande de M. A....

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de de M. A... présentées sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 21 novembre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

La présidente-assesseure,

Sabrina Ladoire

La présidente, rapporteure

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

25BX00645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 25BX00645
Date de la décision : 01/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT 75

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-01;25bx00645 ?
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