Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2205069 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une lettre enregistrées le 27 août et le 28 août 2024, M. A..., représenté par Me Ghaem, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de Mayotte refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 août 2021, la décision d'admission au séjour prise postérieurement ayant eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté du 31 janvier 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de le munir dès la notification de l'arrêt à intervenir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les premiers juges ont contourné la règle fixée à l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif de Mayotte a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées ont abrogé implicitement mais nécessairement la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas examiné avec sérieux sa demande ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 27 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, M. A..., représenté par Me Ghaem, conclut au non-lieu à statuer pour les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de Mayotte du 31 janvier 2022 et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Clémentine Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant comorien né le 1er décembre 1993, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de Mayotte a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2022.
2. Il ressort du mémoire produit par M. A... le 28 mai 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, qu'il a obtenu un titre de séjour valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2026. Dans ces conditions, le requérant ayant obtenu entière satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées sont devenues sans objet.
3. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A....
Article 2 : L'Etat versera à Me Ghaem, avocate de M. A..., la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Clémentine Voillemot
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24BX02068