Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... et Mme C... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le maire de Tarnos a refusé de leur délivrer un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la démolition d'une construction existante et de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé 677 chemin d'Annelongue à Tarnos.
Par un jugement n° 2100773 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée 24 avril 2023, M et Mme A..., représentés par Me Sornique, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 du maire de Tarnos ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarnos une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance était recevable dès lors que le délai de recours n'a commencé à courir qu'à compter du 29 janvier 2021 ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; il ne précise pas le sens des avis émis par la société Enedis et la direction régionale des affaires culturelles ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Tarnos ; le bâtiment d'origine, à savoir une ferme datant de 1900, a été régulièrement édifié et accidentellement démoli à l'occasion de la réalisation des travaux de modification de la façade autorisés suivant déclaration préalable ; le projet n'emporte aucune modification du niveau du terrain naturel ou de la pente de la toiture ; l'implantation, le volume et la hauteur du bâti ne sont donc pas modifiés ; l'ajout de quelques ouvertures et l'agrandissement de certaines autres ouvertures ne constituent pas des changements d'ampleur ; les terrasses ne sont pas constitutives de la surface de plancher au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de sorte que cette surface n'est pas modifiée ;
- l'accès étant maintenu à l'identique, le refus ne pouvait être légalement fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone No du plan local d'urbanisme de Tarnos ;
- le projet n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation de rejet des eaux usées dans le fossé communal ;
- la prétendue méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental aurait, tout au plus, dû faire l'objet d'une prescription.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la commune de Tarnos conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Vincent Bureau , rapporteur public,
- et les observations de Me Lecarpentier représentant la commune de Tarnos.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2018, le maire de Tarnos n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme A... en vue de la modification de l'aspect extérieur de leur maison d'habitation, une ancienne ferme avec dépendance implantée sur un terrain situé 677 chemin d'Annelongue à Tarnos. Par un procès-verbal du 9 mars 2019, un agent du service de police municipale de Tarnos a constaté la réalisation de travaux non conformes à la déclaration de travaux, à savoir une réduction des murs sur les façades Nord, Sud et Ouest et des travaux de maçonnerie en cours. Par un arrêté du 3 avril 2019, le maire de Tarnos a mis M. et Mme A... en demeure d'interrompre immédiatement les travaux. Cette autorité a en outre saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dax d'une procédure pénale d'infraction aux règles d'urbanisme. M. et Mme A... ont alors présenté le 16 mars 2020 une demande de permis de construire valant permis de démolir, en vue de la démolition de la construction existante située sur leur terrain et de l'édification d'une maison à usage d'habitation. Par un arrêté du 9 septembre 2020, le maire de Tarnos a refusé de leur délivrer le permis sollicité. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 22 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La seule circonstance qu'il ne précise pas le sens des avis émis par la société Enedis et par la direction régionale des affaires culturelles n'affecte pas la régularité de sa motivation, dès lors que la décision de refus de délivrance du permis demandé n'est aucunement fondée sur la teneur de ces avis.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". Aux termes de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Tarnos, applicable sur l'ensemble du territoire de la commune : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Tarnos applicable à la zone No , sont interdites " les constructions et/ou les installations qui ne relèvent pas : - des constructions et installations nécessaires à l'activité agricole et/ou forestière ; - des services publics ou d'intérêt collectif ; - des équipements liés au bon fonctionnement du milieu naturel (...) et/ou difficilement compatibles avec le milieu urbain (...) et/ou qui par leur nature, sont incompatibles avec le caractère d'espace naturel de la zone, à savoir : (...) - les constructions nouvelles à destination d'habitation (...).
4. En l'espèce, d'une part, il n'est pas contesté que le terrain d'implantation du projet est situé en zone No du PLU de Tarnos, au sein de laquelle sont interdites les constructions nouvelles à usage d'habitation en vertu de l'article 7 du règlement du PLU.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de façades joints à la demande de permis présentée par M. et Mme A..., que le projet prévoit la modification ou la suppression de la totalité des ouvertures du bâtiment d'origine ainsi que la création de nombreuses nouvelles ouvertures sur chacune des façades. Il ressort en outre des plans de masse que le projet prévoit, en façade est, une extension du bâtiment s'accompagnant, ainsi que le révèlent les clichés photographiques joints au dossier de demande de permis, d'une modification de la pente de la toiture du bâtiment d'origine. Il est enfin constant que le projet porte sur la création d'une terrasse couverte au sud et de deux terrasses non couvertes au nord et à l'est et sur la modification des espaces intérieurs. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces modifications, qui sont de nature à modifier le volume et l'aspect extérieur de la construction, ne revêtent pas un caractère mineur. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'opération projetée ne constitue dès lors pas une reconstruction à l'identique au sens des dispositions précitées des articles L. 111-15 du code de l'urbanisme et 7 du PLU de Tarnos.
6. Enfin ce motif justifiait, à lui seul, le refus de permis de construire valant permis de démolir sollicité par M. et Mme A....
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. et Mme A..., que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B... épouse A... et à la commune de Tarnos.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01113