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01/07/2025 | FRANCE | N°23BX00632

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 01 juillet 2025, 23BX00632


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... F..., Mme L... F..., M. C... F..., Mme E... F..., Mme K... F..., M. G... F..., Mme J... F..., Mme I... F..., M. D... F..., M. M... F... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire à Mme H... F..., ensemble la délibération du 7 janvier 2021 par laquelle la même autorité a accordé un p

ermis de construire modificatif à Mme H... F....



Par un jugement n° 2100018 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F..., Mme L... F..., M. C... F..., Mme E... F..., Mme K... F..., M. G... F..., Mme J... F..., Mme I... F..., M. D... F..., M. M... F... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire à Mme H... F..., ensemble la délibération du 7 janvier 2021 par laquelle la même autorité a accordé un permis de construire modificatif à Mme H... F....

Par un jugement n° 2100018 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Saint Barthélemy a donné acte du désistement de M. D... F... et rejeté la requête des consorts F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 2 septembre 2024, M. A... F..., Mme L... F..., M. C... F..., Mme E... F..., Mme K... F..., M. G... F..., Mme J... F..., Mme I... F..., M. M... F... et Mme B... F..., représentés par Me Luciani, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Saint Barthélemy ;

2°) d'annuler la délibération du 5 mars 2020 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire à Mme H... F..., ensemble la délibération du 7 janvier 2021 par laquelle la même autorité a accordé un permis de construire modificatif à Mme H... F... ;

3°) d'enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de retirer les délibérations contestées ;

4°) d'ordonner la suspension des travaux entrepris par Mme H... F... et la démolition des constructions édifiées ;

5°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy les dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande dirigée contre le permis de construire initial était recevable ; le caractère continu de son affichage n'est pas démontré ; il a été affiché à l'intérieur d'une voie privée jouxtant la fin d'une voie sans issue, de sorte qu'il était illisible depuis la voie publique ; rien n'indique que le permis de construire modificatif, qui forme une autorisation unique avec le permis de construire initial, aurait fait l'objet d'un affichage ; le délai de recours contentieux n'a ainsi pas commencé à courir ;

- en application de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, un acte administratif obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment ; or, les permis de construire en litige ont été obtenus par fraude ; le recours contentieux formé contre une décision de refus d'abrogation ou de retrait d'un permis de construire obtenu par fraude est recevable ;

- ils ont qualité à agir ; ils ont la qualité de voisins immédiats du projet autorisé ; les constructions en cause portent atteinte à leur droit de propriété et aux conditions de jouissance de leur bien ; les travaux empiètent sur leur propriété ;

- les permis de construire en litige ont été obtenus par fraude, Mme F... ayant intentionnellement fourni des éléments trompeurs sur l'étendue de son droit de propriété ;

- alors que le permis initial a été accordé sur la base d'un avis des services techniques du Pôle eau et assainissement, favorable sous réserve d'une étude de perméabilité du sol, cette étude n'a pas été demandée à la pétitionnaire ; il y a lieu de s'interroger sur la possibilité de réaliser une réserve d'eau au regard de la densité des constructions ;

- les travaux relatifs à l'édification des piscines ne respectent pas le permis de construire modificatif ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 112-14 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint Barthélemy relatives au stationnement ; il n'est en outre pas établi que les stationnements respecteraient les dimensions prévues par la norme française NF P91-120 applicable aux stationnements privés ;

- le permis de construire modificatif, qui autorise la construction d'un local technique doté d'une toiture terrasse, a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article U8 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy relatif aux toitures ;

- les dossiers des demandes de permis de construire et de permis de construire modificatifs étaient incomplets ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article U10 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy relatives aux parts non imperméabilisées et végétalisées du terrain d'assiette ;

- le permis de construire modificatif a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 134-3 alinéa f du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint Barthélemy ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy relative à la hauteur des bâtiments ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 134-4-3 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 134-8 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UR6 du règlement de la carte d'urbanisme de Saint-Barthélemy relatives à la densité des constructions.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, Mme H... F..., représentée par la société St-Barthlaw, conclut au rejet de la requête des consorts F... et à la mise à leur charge in solidum d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 11 juillet et 23 octobre 2024, la collectivité de Saint Barthélemy conclut au rejet de la requête des consorts F... et à la mise à leur charge d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint à la collectivité de retirer les délibérations en litige et ordonné la suspension des travaux et la démolition des travaux entrepris ne sont pas recevables ;

- la demande de première instance était irrecevable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- les vices invoqués étant de nature à faire l'objet d'une régularisation, il y a lieu, le cas échéant, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public,

- et les observations de Me Gonnet représentant la collectivité de Saint-Barthélémy.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... F..., Mme L... F..., M. C... F..., Mme E... F..., Mme K... F..., M. G... F..., Mme J... F..., Mme I... F..., M. D... F..., M. M... F... et Mme B... F... sont propriétaires, à Saint Barthélémy, de la parcelle cadastrée section AK n° 84, contigüe de la parcelle section AK n° 1003 appartenant à Mme H... F.... Par une délibération du 5 mars 2020, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à cette dernière un permis de construire portant sur l'édification de deux logements identiques comprenant une chambre, une salle d'eau, un salon et une cuisine. Par une délibération du 7 janvier 2021, la même autorité a accordé à Mme H... F... un permis de construire modificatif portant sur l'ajout de deux piscines et d'un local technique. Les consorts F... relèvent appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces délibérations au motif qu'elle était irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 5 mars 2020 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En vertu de l'article R. 421-7 de ce code, lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ladite collectivité.

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " L'article R. 424-15 du code de l'urbanisme dispose que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article R. 133-46 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : " Mention du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable, exprès ou tacite est affichée sur le terrain, de manière visible de la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 133-47 (...) ". L'article 133-47 3° du même code précise que " le panneau d'affichage comprend la mention suivante : Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau. Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours ".

4. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.

5. En l'espèce, il ressort du constat d'huissier établi le 12 novembre 2020 à la demande des consorts F... qu'à cette date, le permis de construire autorisant Mme H... F... à édifier deux maisons individuelles était affiché à l'entrée de la voie d'accès de la parcelle cadastrée section AK n° 1003. Il ressort ensuite d'un constat d'affichage du permis de construire en cause, dressé par huissier de justice, que ce dernier a constaté, les 15 décembre 2020, 14 janvier 2021, 11 février 2021 et 18 mars 2021, que cette autorisation était affichée sur le terrain d'assiette du projet, ce qui suffit à justifier de la continuité de l'affichage. Ce constat d'affichage précise que le panneau comportait, notamment, les mentions relatives au droit de recours prévues par les dispositions précitées de l'article R. 133-47 du code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy. Il ressort enfin des mentions des deux constats d'huissier ci-dessus mentionnés ainsi que des photographies qui y sont annexées que le panneau d'affichage était positionné de manière à être lisible depuis la voie publique. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal, le délai de recours contre la délibération du 5 mars 2020 a commencé à courir le 12 novembre 2020.

6. Il ressort des pièces du dossier que les consorts F... résident tous à Saint-Barthélemy, de sorte qu'ils ne peuvent pas se prévaloir du délai de distance prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus s'agissant du point de départ du délai de recours contentieux, ce délai a ainsi expiré le 13 janvier 2021. Il s'ensuit que les recours gracieux successivement présentés par les consorts F... par courriels des 5 mars 2021 et 25 mai 2021 et par courrier recommandé du 26 juillet 2021, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils auraient été notifiés à Mme H... F..., ont été présentés postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et ne l'ont ainsi pas prorogé.

7. Par ailleurs, si, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. Par suite, à la supposée avérée, la circonstance que le permis de construire du 5 mars 2020 aurait été obtenu à la faveur d'une manœuvre frauduleuse, n'est pas de nature à rouvrir un délai de recours contentieux contre ce permis.

8. Les consorts F... font aussi valoir qu'ils ont sollicité, le 26 juillet 2021, le retrait du permis de construire en litige au motif qu'il avait, selon eux, été obtenu par fraude. Toutefois, en admettant même que cette demande du 26 juillet 2021 ait fait naître une décision par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint Barthélémy aurait refusé d'exercer son pouvoir de retirer un permis de construire obtenu par fraude, les requérants n'ont pas présenté de conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision.

9. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, si un permis de construire modificatif a été délivré à Mme H... F... le 7 janvier 2021, cette délivrance n'a pas rouvert un délai de recours contentieux à l'encontre du permis initial du 5 mars 2020.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 du présent arrêt que la demande d'annulation du permis de construire du 5 mars 2020, enregistrée devant le tribunal administratif le 16 septembre 2021, était tardive et, par suite, irrecevable.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 7 janvier 2021 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy :

11. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.

12. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les requérants ayant contesté tardivement le permis initial délivré le 5 mars 2020 à Mme H... F..., leur intérêt à agir contre le permis modificatif délivré le 7 janvier 2021 à cette dernière doit être apprécié au regard de la portée des modifications que celui-ci apporte au projet de construction initialement autorisé.

13. Les requérants ne se prévalent pas plus en appel qu'en première instance d'atteinte, par les modifications autorisées par le permis de construire du 7 janvier 2021, aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, et ne justifient ainsi pas d'un intérêt à agir contre ce permis modificatif. Comme l'ont retenu les premiers juges, leur demande tendant à l'annulation de cette décision était donc, elle aussi, irrecevable.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Barthélemy a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des consorts F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les consorts F... et non compris dans les dépens.

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts F... une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme H... F..., et une somme de 1 500 euros au bénéfice de la collectivité de Saint Barthélemy

18. Enfin, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts F... est rejetée.

Article 2 : Les consorts F... verseront une somme de 1 500 euros à Mme H... F... et une somme de 1 500 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme H... F... et à la collectivité de Saint-Barthélemy.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00632
Date de la décision : 01/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. BUREAU
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-01;23bx00632 ?
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