Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité.
Par un jugement n° 2200674 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision et a enjoint au directeur général du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où sa minute ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il a régulièrement fondé sa décision sur les résultats de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande de M. C..., laquelle a révélé que l'intéressé avait été mis en cause, le 4 novembre 2017, en qualité d'auteur de faits de violences aggravées par deux circonstances, suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, ayant donné lieu à un rappel à la loi notifié le 8 octobre 2020 ; une telle mesure constitue une alternative aux poursuites prise sur instruction du procureur de la République dans le cadre du 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale ;
- en décidant de mettre en œuvre cette mesure alternative aux poursuites, plutôt qu'un classement sans suite, le procureur de la République a implicitement reconnu l'existence de faits suffisamment établis ; le rappel à la loi et l'extrait du fichier Traitement des antécédents judiciaires établissent les faits de violence reprochés, qui sont manifestement incompatibles avec les exigences de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et ce d'autant que l'intéressé s'était précédemment vu délivrer une carte professionnelle ;
- les premiers juges ont à tort considéré que les faits étaient anciens et isolés ; en tout état de cause, le caractère isolé ou ancien d'un fait n'est pas, en lui-même, de nature à faire obstacle à une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle, dès lors qu'il convient d'apprécier leur nature et leur gravité ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit écarter les moyens de la demande de première instance de M. C....
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chapenoire, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2022, M. C... a sollicité auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité la délivrance d'une carte professionnelle en vue d'exercer une activité de sécurité privée. Par une décision en date du 5 mai 2022, cette autorité a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'intéressé avait fait l'objet, le 8 octobre 2020, d'un rappel à la loi pour des faits de violences volontaires aggravées, commis le 4 novembre 2017, en réunion et avec usage d'une arme, et que ce comportement devait être regardé comme incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Par un jugement n° 2200674 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision. Le Conseil national des activités privées de sécurité relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, la circonstance que la copie de ce jugement notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité dudit jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Pour fonder le refus de délivrance de la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée à M. C..., le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a relevé, après consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que l'intéressé avait été mis en cause, le 4 novembre 2017, en qualité d'auteur de faits de violences en réunion et avec usage d'une arme, suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, et a estimé que leur matérialité était établie par le rappel à la loi dont il avait fait l'objet le 8 octobre 2020. Toutefois, une telle mesure, qui pouvait alors être prononcée sur instruction du procureur de la République dans le cadre d'une procédure alternative aux poursuites, est dépourvue de l'autorité de chose jugée et n'emporte pas, par elle-même, preuve du fait imputé à un auteur ni de sa culpabilité. Alors que M. C... s'est borné à prendre acte de la notification de cette mesure et qu'il a, en outre, formellement contesté les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l'instance devant les premiers juges, aucun élément circonstancié produit au dossier par le Conseil national des activités privées de sécurité ne vient les étayer. Dans ces conditions, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité doit être regardé comme ayant fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le motif opposé par le directeur du CNAPS, tiré de ce que le comportement de M. C... n'était pas compatible avec l'exercice d'activités privées de sécurité, était entaché d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 5 mai 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Antoine A...
La présidente,
Catherine Girault La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01393