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26/06/2025 | FRANCE | N°24BX03060

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 26 juin 2025, 24BX03060


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.



Par un jugement n° 2401055 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme C... épouse A..., représentée par Me Debril, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2401055 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme C... épouse A..., représentée par Me Debril, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes formes de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

Sur le refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII est irrégulier à défaut d'avoir été rendu en collégialité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision porte une atteinte excessive ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 novembre 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... ;

- les observations de Me Debril représentant Mme B... C... épouse A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., de nationalité algérienne, est entrée en France le

10 août 2023, selon ses déclarations, à l'âge de 60 ans. Le 30 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968, en raison de son état de santé. Par arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C... épouse A... relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Par un arrêté du 14 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Vienne du 15 février suivant, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

Sur la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision contestée vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au titre des considérations de fait, elle mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C... épouse A..., sa situation familiale en France et dans son pays d'origine, et le sens de l'avis de l'OFII rendu le 4 avril 2024, ainsi que l'existence de traitements en Algérie appropriés à ses pathologies. Elle précise également qu'elle ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, et que la décision prise ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne, qui n'était pas tenue de décrire de façon exhaustive la situation personnelle de Mme C... épouse A..., a suffisamment motivé la décision de refus de séjour contestée.

5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas de la rédaction de la décision contestée, que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'OFII, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l'article 1er de ce même arrêté prévoit que " le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

7. D'une part, les dispositions citées au point 6, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure médicale et administrative devant le collège des médecins de l'OFII, aurait été viciée en l'absence de délibération collégiale doit être écarté.

9. D'autre part, en vertu des dispositions citées au point 6, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévu au 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

10. Le collège de médecins de l'OFII a indiqué dans son avis du 4 avril 2024 que l'état de santé de Mme C... épouse A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

11. Pour contester cet avis, que s'est appropriée la décision préfectorale contestée, Mme C... épouse A... fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type II et qu'elle présente des lésions maculaires de l'œil gauche nécessitant des injections régulières et qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Toutefois, elle n'apporte que très peu d'éléments au soutien de ces allégations, notamment aucun élément relatif à l'absence de disponibilité des médicaments ou de traitement équivalent, ce qui ne permet pas de remettre en cause l'avis précité de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

13. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France très récemment, en août 2023, pour y rejoindre son mari, en situation irrégulière sur le territoire français, ce dernier ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement en janvier 2024. Elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle et n'a pas d'attaches particulières sur le territoire français, ses six enfants étant restés en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

14. En cinquième lieu, dans les circonstances exposées aux points 11 et 13, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.

15. En sixième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968. Par suite, Mme C... épouse A... ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la légalité de la décision de refus de séjour contestée.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Dans les circonstances détaillées au point 13, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

Héloïse D...La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX03060
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : DEBRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;24bx03060 ?
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