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26/06/2025 | FRANCE | N°23BX01698

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 26 juin 2025, 23BX01698


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Asia Market Marmande a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler une prescription dont est assorti l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de Marmande lui a accordé un permis de construire pour l'aménagement d'un restaurant et la création d'une épicerie, la modification des façades et l'aménagement du parking d'un bâtiment situé 145 avenue Jean Jaurès à Marmande.

Par un jugement n°2103674 du 24 avril 2023, le tribunal administratif

de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Asia Market Marmande a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler une prescription dont est assorti l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de Marmande lui a accordé un permis de construire pour l'aménagement d'un restaurant et la création d'une épicerie, la modification des façades et l'aménagement du parking d'un bâtiment situé 145 avenue Jean Jaurès à Marmande.

Par un jugement n°2103674 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 2023 et

18 septembre 2024, la SARL Asia Market Marmande, représentée par Me Blazy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la prescription dont est assorti l'arrêté du 18 mai 2021 du maire de Marmande qui limite l'activité d'épicerie à 10 mètres de linéaires de rayon de vente ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marmande le versement d'une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d'urbanisme (PLU) de Marmande ne lui interdit pas de reprendre le local en litige pour y installer un restaurant, un traiteur et une épicerie ; l'épicerie projetée représente bien l'activité secondaire du projet ; la prescription opposée, qui cantonne la partie épicerie à 10 mètres, est dépourvue de base légale et discrétionnaire ; sa confiance dans son projet avait d'ailleurs été confirmée par un certificat d'urbanisme positif délivré le

28 juillet 2020 ;

- cette prescription porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ;

- la prescription contestée est divisible du permis de construire.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 août et 9 octobre 2024, la commune de Marmande, représentée par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Jorio, représentant la SARL Asia Market Marmande et de Me Achou-Lepage, représentant la commune de Marmande.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 octobre 2010, la SARL Asia Market Marmande a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet de modifier les façades du bâtiment et prévoyant l'aménagement du parking, ces travaux s'accompagnant d'un changement de la destination " habitation " à " commerce " d'une partie de la construction située 145 avenue Jean Jaurès à Marmande. Par arrêté du 18 mai 2021, le maire de Marmande lui a accordé l'autorisation sollicitée en l'assortissant de plusieurs prescriptions, l'une d'elles prévoyant que l'activité d'épicerie devait se limiter à dix mètres de linéaires de rayon de vente. Par la présente requête, la SARL Asia Market Marmande relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette prescription.

Sur la légalité de la prescription contestée :

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (...) ". Selon le I de l'article L. 151-7 de ce code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / (...) 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces (...) ". Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.

3. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de Marmande, approuvé le 16 novembre 2020, comporte des orientations d'aménagement et de programmation commerciales (OAPC) qui s'inscrivent dans les objectifs généraux poursuivis par la commune en matière d'aménagement et d'équipement commerciaux déclinés dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU. Ces objectifs sont au nombre de trois : poursuite des actions de dynamisation du commerce en centre-ville, renforcement du rôle et de l'attractivité des centralités urbaines et création d'une complémentarité entre les centralités urbaines et les zones à vocation commerciale périphériques. Elles s'articulent avec les orientations commerciales du SCoT de Val de Garonne. Elles précisent la délimitation des secteurs de " centralités urbaines " principales ou secondaires, à partir de l'identification prévue au SCoT, la vocation d'accueil et les seuils associés à chacun des secteurs identifiés sur le territoire de Marmande et détaillent les types d'activités à caractère commercial attendues ou à l'inverse non souhaitées dans chaque secteur. Elles visent à assurer le maintien et le développement d'une fonction commerciale attractive dans les centralités urbaines et portent sur deux aspects : la localisation de l'activité, admise ou non en fonction du secteur concerné, et la vocation commerciale de l'activité, admise ou non selon la superficie projetée et la " localisation préférentielle " dans laquelle elle se positionne.

4. Le secteur " CP3 de l'avenue Jean Jaurès " dans lequel s'implante le projet est compris dans un périmètre " de localisations préférentielles " pour le développement commercial, et identifié comme une " centralité urbaine principale ". Il se situe à l'ouest du centre-ville, le secteur " CP1- cœur de ville " constituant le centre-ville de Marmande et le secteur " CP2- boulevards ", la ceinture des boulevards entourant le centre-ville. Les OAPC précitées indiquent que, bien que reprenant l'identification du SCoT en tant que " centralité principale ", ce secteur constitue de fait un ensemble linéaire périphérique, caractéristique des entrées de ville à forte présence commerciale, dans lequel l'objectif est d'appliquer des prescriptions similaires à celles applicables aux zones d'aménagement commercial (ZACOM) : les commerces correspondant à des achats "quotidiens" ou "hebdomadaires" y sont interdits, les commerces correspondant à des achats "occasionnels légers" sont limités de la même manière que pour le secteur Boulevards (CP2) et les centralités secondaires (sauf CS3), les restaurants non compris dans une galerie marchande y sont interdits, sauf dans le cas de l'installation d'un établissement dans des locaux existants de restauration (dans ou en dehors d'une galerie marchande) pouvant comprendre des travaux de modification et d'extension de ces locaux, et enfin, les commerces correspondant à des achats "occasionnels lourds" ou "exceptionnels" y sont admis dans les conditions prévues pour les ZACOM.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier joint à la demande de permis de construire, que le projet de la société requérante consiste, dans le secteur CP3, à reprendre un restaurant existant installé dans un bâtiment comprenant une partie à usage d'habitation (141 m2) et d'y réaliser des travaux d'aménagement afin d'y exercer des activités de restauration, traiteur et d'épicerie spécialisée de produits asiatiques. Il ressort des plans joints à la demande que l'épicerie prend place à l'arrière du restaurant, en lieu et place des 141 m2 dédiés à l'ancienne habitation, et bénéficie d'un accès distinct. Sur la superficie totale du bâtiment en litige, 245 m2 de surface de plancher sont dédiés à l'activité de restauration, tandis que 141 m2 sont dédiés à l'activité d'épicerie comportant plusieurs linéaires de vente. La société pétitionnaire se prévaut de ce que cette activité d'épicerie ne constitue ainsi qu'une activité secondaire de l'activité de restauration, et de ce que l'épicerie ne bénéficie pas d'un accès dédié, ainsi qu'il résulte du constat d'huissier en date du 4 septembre 2024. Toutefois, il résulte des éléments précités que l'activité d'épicerie représente plus d'un tiers de la surface de plancher totale du bâtiment projeté alors qu'une telle activité de commerce alimentaire en magasin spécialisé, qui se rattache aux activités " d'achat quotidien ", telles que définies par les OAPC précitées est interdite sans exception dans ce secteur. Dans ces conditions, le maire a pu légalement, dans un rapport de compatibilité et en opérant une analyse globale des effets du projet sur l'objectif de ces OAPC à l'échelle du secteur concerné, non pas refuser le permis de construire en litige, mais l'assortir d'une prescription qui n'apparait pas discrétionnaire, limitant à 10 mètres de linéaire l'activité d'épicerie. Par suite, le moyen tiré de ce que cette prescription méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. En deuxième lieu, dans les circonstances détaillées au point précédent, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le maire aurait, en opposant la prescription contestée, porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Asia Market Marmande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la prescription dont est assorti l'arrêté du

18 mai 2021 du maire de Marmande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marmande, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Asia Market Marmande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Asia Market Marmande une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marmande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Asia Market Marmande est rejetée.

Article 2 : la SARL Asia Market Marmande versera à la commune de Marmande une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Asia Market Marmande et à la commune de Marmande.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01698
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23bx01698 ?
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