Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Monfort, représentant la société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE).
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 30 juin 1978, la commune de Saint-Denis (La Réunion) a confié l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " Moufia 1 " à la société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE), par voie de concession, prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Par décision du 26 janvier 2022, la commune de Saint-Denis, en sa qualité de concédante de cette opération d'aménagement, a refusé de donner son accord pour la vente de la parcelle cadastrée section HM 274, par la SEDRE à la société par actions simplifiée (SAS) Bakir, en vue de la réalisation d'un centre commercial et d'un centre médical. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif de La Réunion, saisi par la SAS Bakir, a annulé cette décision. Par la présente requête, la commune de Saint-Denis relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Bakir à la requête d'appel :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
3. La requête dont la commune de Saint-Denis a saisi la cour ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance mais soumet au juge d'appel, à l'appui de ses conclusions en annulation du jugement, un exposé des faits et moyens qui comporte une critique de ce jugement. Alors même que cette requête n'indique pas le numéro du jugement attaqué, elle indique, sans ambiguïté, qu'elle est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 mars 2023, qu'elle produit en pièce jointe. La requête d'appel satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SAS Bakir ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 1er du cahier des charges de la convention de concession passée en 1978 entre la commune de Saint-Denis et la SEDRE pour l'aménagement de la ZAC " Moufia 1 " : " La zone à aménager a une superficie de 90 hectares. Son aménagement doit permettre la construction de 900 logements environ, de 20 000 m² de bureaux, ainsi que les édifices suivants : / un CES 900, une zone d'activités, un parc urbain. Cet aménagement comprend l'ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d'aménagement d'espaces libres et d'installations diverses nécessaires à la vie des habitants. " Aux termes de l'article 14 de ce cahier des charges, relatif aux conditions de cession, de concession ou de location des immeubles : " (...) II. Le concessionnaire adresse au concédant, en vue de recueillir son accord les noms et qualité des attributaires éventuels, ainsi que le prix et les conditions de paiement. Le concédant, préalablement à son accord, recueille l'avis d'un comité (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision litigieuse, la commune de Saint-Denis s'est bornée, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 14 du cahier des charges de la convention de concession passée en 1978 entre elle et la SEDRE pour l'aménagement de la ZAC " Moufia 1 ", à refuser de donner son accord à la vente de la parcelle cadastrée section HM n° 274. Ainsi, cette décision a constitué une mesure d'exécution de la convention de concession, non détachable de celle-ci. Par suite, la SAS Bakir, qui est un tiers par rapport à cette convention, n'était pas recevable à en demander l'annulation. Dans ces conditions, la commune de Saint-Denis est fondée à soutenir que le recours pour excès de pouvoir déposé par cette société devant le tribunal administratif de La Réunion était irrecevable.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par la SAS Bakir devant le tribunal administratif de La Réunion.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Bakir sont irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense à la demande de première instance, que la commune de Saint-Denis est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal de La Réunion a annulé sa décision du 26 janvier 2022.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Bakir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Bakir le versement de la somme de 1 500 euros à la collectivité requérante au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 mars 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SAS Bakir devant le tribunal administratif de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La SAS Bakir versera à la commune de Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Bakir au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Denis, à la société par actions simplifiée (SAS) Bakir et à la société d'équipement du département de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 5 juin2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01362