La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2025 | FRANCE | N°23BX00607

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 26 juin 2025, 23BX00607


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.







Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,





Considérant ce qui suit :



1. La société civile immobilière (SCI)

" PM au Carré " a déposé le 26 février 2020 une demande de permis de construire en vue d'être autorisée à édifier, en lieu et place d'une maison d'habitation, un i...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) " PM au Carré " a déposé le 26 février 2020 une demande de permis de construire en vue d'être autorisée à édifier, en lieu et place d'une maison d'habitation, un immeuble à usage de bureaux sur les parcelles cadastrées n° 281 DS 5, n° 281 DS 6 et n° 281 HB 184, situées 41 rue Jean Briaud, à Mérignac. Par un arrêté du 20 août 2020, le maire de Mérignac a fait droit à cette demande et délivré un permis de construire assorti de prescriptions. M. A..., voisin du projet, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 14 octobre 2020 rejetant son recours gracieux formé le 11 septembre 2020 contre ledit arrêté. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 4 janvier 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la commune de Mérignac a déclaré renoncer à sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Mérignac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Mérignac et à la société civile immobilière " PM au Carré ".

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-AndréoLa présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00607
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23bx00607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award