Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la directrice du groupement d'établissements publics de l'Education nationale (B...) - CFA Aquitaine a refusé de l'assimiler à un agent public non titulaire et de requalifier son contrat en contrat de recrutement d'un agent non titulaire à durée indéterminée, et, d'autre part, de condamner le GRETA-CFA Aquitaine à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions.
Par un jugement n°2100915 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 mars 2021 en tant seulement que la directrice du GRETA-CFA Aquitaine a refusé de regarder son contrat comme un contrat d'engagement à durée déterminée à temps incomplet relevant des dispositions du décret du 17 janvier 1986, et a condamné le GRETA-CFA Aquitaine au versement d'une somme de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de cette décision et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, le GRETA-CFA Aquitaine, représenté par Me Merlet-Bonnan et Grisson-Bugat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter les demandes et la requête d'appel de Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;
- il est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita ; Mme C... n'a jamais demandé la requalification de son contrat en contrat à durée déterminée à temps incomplet relevant des dispositions du décret du 17 janvier 1986, la décision contestée ne pouvait donc être annulée en tant qu'elle a refusé une telle qualification ; il en est de même de des conclusions indemnitaires de Mme C... qui ne visaient que les préjudices nés du refus de requalification en contrat à durée indéterminée de son statut de vacataire ; Mme C... ayant expressément limité sa demande d'indemnisation au montant de 5 000 euros, le tribunal ne pouvait la condamner au paiement d'une somme de 7 000 euros ;
Sur la légalité de la décision du 2 mars 2021 et les conclusions indemnitaires :
- la réalité des heures travaillées que les missions de Mme C... correspondent bien à un besoin temporaire répondant au statut de vacataire ; la requalification de son contrat en contrat à durée déterminée n'était pas possible ;
- Mme C... n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Grellety, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, et par la voie de l'appel incident, la requalification de son statut de vacataire non titulaire en agent contractuel non titulaire de la fonction publique territoriale à durée indéterminée, à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et à la condamnation du B... au versement d'une somme totale de
50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et de 1 537,24 euros à titre d'indemnité de licenciement ; ordonner la remise de documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la présente requête ;
2°) à titre subsidiaire, la confirmation du jugement attaqué ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge du GRETA-CFA Aquitaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Les parties ont été informées par lettre du 14 avril 2025 que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut pour le GRETA-CFA Aquitaine de disposer de la personnalité juridique lui donnant qualité à agir en justice.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, le GRETA-CFA Aquitaine a produit ses observations en réponse à ce courrier.
Par des mémoires enregistrés les 25 avril et 16 mai 2025, Mme C... a produit ses observations en réponse à ce courrier. Elle demande s'agissant du moyen d'ordre public, de rejeter la requête faute de qualité à agir du chef d'établissement support du GRETA-CFA Aquitaine et de juger irrecevable l'intervention de l'EPLE Lycées Camille Jullian, établissement support du GRETA-CFA Aquitaine.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, l'EPLE Lycées Camille Jullian, établissement support du GRETA-CFA Aquitaine, représenté par Me Merlet-Bonnan et
Me Grossin-Bugat, conclut aux mêmes fins et par les moyens que le GRETA-CFA Aquitaine.
Les parties ont été informées par lettre du 22 mai 2025 que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur deux moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme C... devant le tribunal administratif et de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée du 2 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le décret n°93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ;
- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Jamet représentant le GRETA-CFA Aquitaine et de Me Grellety, représentant Mme A... C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par le groupement d'établissements (B...) de Dordogne le 7 janvier 2013 en tant que " vacataire non titulaire " pour une première mission d'une durée de 51 heures, du 4 février au 24 juin 2013, d'enseignement de l'anglais au centre de formation de l'agence Dordogne du B... CFA Aquitaine situé à Montpon. Elle a été ensuite employée pour de nombreuses missions de même nature entre 2013 et 2020, sa dernière mission s'étant achevée le 18 décembre 2020, date à partir de laquelle le B... a décidé de ne plus faire appel à ses services. Par courrier du 19 février 2021, Mme C... a demandé au
GRETA-CFA Aquitaine la requalification de son statut de vacataire non titulaire en agent contractuel non titulaire de la fonction publique territoriale à durée indéterminée. Par une décision du 2 mars 2021, la directrice du GRETA-CFA Aquitaine a rejeté sa demande de requalification. Sans attendre cette réponse, Mme C... a saisi le 25 février 2021 le tribunal administratif de Bordeaux de cette demande ainsi que d'une demande tendant à la condamnation du GRETA-CFA Aquitaine au paiement d'une indemnité de licenciement de 1 537,24 euros, sur le fondement des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et au paiement d'une somme totale de 55 000 euros " à titre de dommages et intérêts " liés d'une part à la différence de rémunération entre les vacataires et les agents contractuels, à hauteur de
20 000 euros, d'autre part en compensation de la perte de chance de pouvoir faire carrière dans la fonction publique, à hauteur de 30 000 euros et enfin pour le préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence et pour le préjudice moral, à hauteur de 5 000 euros. Par la présente requête, le GRETA-CFA Aquitaine demande l'annulation du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 mars 2021 en tant seulement que la directrice du GRETA-CFA Aquitaine a refusé de regarder son contrat comme un contrat d'engagement à durée déterminée à temps incomplet relevant des dispositions du décret du 17 janvier 1986, et a condamné le GRETA-CFA Aquitaine au versement d'une somme de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ".
3. Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret (...) ". Aux termes de l'article D. 423-1 du même code, ces groupements d'établissement (B...) sont " constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale " et " sont créés par une convention conclue entre les établissements ", laquelle, en vertu des dispositions de l'article D. 423-3, doit notamment préciser " l'établissement support du groupement " et être approuvée par le recteur d'académie. Aux termes de l'article D. 423-10 du même code : " Le groupement est géré sous forme de budget annexe au budget de l'établissement support du groupement. Il est doté d'une comptabilité distincte ". Aux termes de l'article 18 du décret du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation dans sa version applicable jusqu'au
19 mars 2008, reprise à l'article D. 423-15 du code de l'éducation : " Des fonds académiques de mutualisation des ressources des groupements d'établissements destinés à couvrir les risques liés à l'emploi des personnels, à renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et à optimiser l'emploi de leurs ressources sont institués dans chaque académie dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Ces fonds sont gérés en service spécial dans le budget d'un établissement public local d'enseignement de l'académie, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les missions de formation professionnelle font partie des missions légalement dévolues aux établissements publics d'enseignement et que ceux de ces établissements qui relèvent du ministère de l'éducation nationale exercent ces missions en s'associant dans des groupements dépourvus de personnalité morale dits B.... Ainsi, le GRETA-CFA Aquitaine n'a pas de personnalité juridique et est dépourvu de qualité pour agir en justice. Ainsi, en l'absence de personnalité juridique, il n'a pas qualité pour former tierce-opposition contre le jugement du tribunal administratif, et ne peut être regardé comme une partie à l'instance quand bien même il aurait été considéré comme tel, à tort, par les premiers juges. Par suite, et alors que contrairement à ce qu'il soutient en réponse au moyen d'ordre public, il ne ressort d'aucun des termes de la requête, et notamment pas de ce qu'il déclarait agir " poursuites et diligences de son chef d'établissement ", que celle-ci pourrait être regardée comme ayant été introduite par son établissement support - le lycée Camille Julian -, la présente requête de GRETA-CFA est irrecevable et doit être rejetée.
Sur l'intervention de l'EPLE Lycées Camille Jullian :
6. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ".
7. Une tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable ; la personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente ni représentée devant la juridiction d'appel, à former
tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits ; la personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert la qualité de partie dans cette instance.
8. En l'espèce, l'EPLE Lycées Camille Jullian, établissement support du GRETA-CFA Aquitaine, n'était ni présent ni représenté à l'audience devant le tribunal. Or, dès lors que le GRETA-CFA Aquitaine se serait vu, en exécution du jugement attaqué, dans l'obligation de faire peser la condamnation prononcée par le tribunal sur son établissement support, qui seul dispose d'un budget annexe relatif à la gestion du B..., le dit jugement préjudicie aux droits de l'EPLE Lycées Camille Jullian qui aurait ainsi eu qualité pour former tierce-opposition à son encontre. Par suite, en application des principes rappelés au point 7, l'EPLE Lycées Camille Jullian qui n'a pas formé de tierce opposition avant l'introduction du présent appel, est recevable à intervenir dans la présente instance, et acquiert la qualité de partie. Ses conclusions d'appel, qui reprennent celles présentées par le GRETA-CFA Aquitaine sont ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C..., recevables.
Sur la légalité de la décision du 2 mars 2021 :
9. Aux termes de l'article 17 du décret du 24 mars 1993 cité au point 4 : " (...) des personnels contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour participer aux activités de formation continue des adultes ". Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes : " Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. / Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'intérêt public régis par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d'intérêt public, avec l'accord du recteur d'académie ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les personnels contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements ou les groupements d'intérêt public sont rémunérés sur les ressources procurées par la mise en œuvre des activités de formation continue de ces établissements ".
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles citées au point 4 qu'un des établissements publics d'enseignement membres du B... est désigné comme établissement public support chargé d'en assurer la gestion administrative, financière et comptable, l'ordonnateur et le comptable du groupement étant ceux de cet établissement public support. Les personnels contractuels des B... visés aux deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 précité sont ainsi recrutés par le chef de l'établissement support du groupement et leur rémunération est assurée par les ressources tirées de l'activité de formation continue de ce groupement, avec l'appui, le cas échéant, du fonds académique de mutualisation des recettes. Dans ces conditions, alors même que ces agents, étant recrutés, en vertu de l'article 17 précité du décret du 24 mars 1993, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, relèvent pour leur gestion, des dispositions de cette loi et de celles du décret du 17 janvier 1986 applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ils sont des agents de l'établissement support du B... et non des agents de l'Etat et les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l'établissement support du B..., y compris l'indemnisation des fautes imputables à cet employeur lors de la conclusion, de la mise en œuvre ou de la rupture de leur contrat, incombent à ce dernier.
11. Par la décision attaquée, la directrice du GRETA-CFA Aquitaine a refusé la requalification du statut de Mme C... de vacataire non titulaire en agent contractuel non titulaire de la fonction publique territoriale à durée indéterminée et la reconstitution de sa carrière en conséquence de cette requalification. Or, en complément des principes rappelés aux points précédents, il ressort de la convention constitutive du GRETA-CFA Aquitaine datée de septembre 2019, et notamment de ses articles 8,19 et 21, que seul le chef d'établissement, au nom de l'établissement support, en l'espèce l'EPLE Lycées Camille Jullian, peut prendre des décisions en matière de gestion du personnel du GRETA-CFA Aquitaine. Par suite, la décision du 2 mars 2021 est entachée d'incompétence et doit être entièrement annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Les B... étant des groupements dépourvus de personnalité morale, Mme C... n'est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires à l'encontre du
GRETA-CFA Aquitaine, qui est dépourvu de personnalité juridique. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du B... CFA-Aquitaine à lui verser une somme totale de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son statut de vacataire sont irrecevables et c'est à tort que le tribunal administratif a condamné le B... à lui verser la somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de cette décision, et a rejeté le surplus de la demande .
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens, que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2022 doit être annulé et que les conclusions indemnitaires de Mme C... devant le tribunal doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au chef d'établissement du Lycée Camille Jullian de réexaminer la situation de Mme C..., dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'aucune des parties une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du GRETA-CFA Aquitaine est rejetée.
Article 2 : L'intervention de l'EPLE Lycées Camille Jullian est admise.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2022 ainsi que la décision du 2 mars 2021 de la directrice du groupement d'établissements publics de l'Education nationale (B...) - CFA Aquitaine sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au chef d'établissement du Lycée Camille Jullian de réexaminer la situation de Mme C..., dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GRETA-CFA Aquitaine, au lycée Camille Jullian et à Madame A... C....
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00069