Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du
27 février 2020 du recteur de l'académie de La Réunion portant promotion au 9ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 2 juillet 2020 et tendant à ce qu'il soit procédé à la révision de son arrêté de classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
Par un jugement n° 2001120 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 2023 et
19 mai 2024, M. B..., représenté par Me Lebreton, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 du recteur de l'académie de La Réunion portant promotion au 9ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 2 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de La Réunion de prendre un nouvel arrêté de reclassement dans le corps des professeurs de lycée professionnel tenant compte des services effectués antérieurement en qualité de militaire et d'enseignant non titulaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le recteur aurait dû, pour déterminer l'échelon de son reclassement, prendre en compte l'intégralité de ses activités professionnelles antérieures, quelle que soit leur nature et quand bien même il ne bénéficiait plus de la qualité de militaire à la date de sa titularisation ;
- la décision contestée présente un caractère discriminatoire dès lors que deux de ses collègues, ayant eu un parcours comparable au sien, ont pu bénéficier lors de leur reclassement d'une reprise de l'ensemble de leur parcours professionnel antérieur, civil comme militaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle s'en remet à ses écritures de première instance qu'elle verse au dossier.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens visant par exception, la légalité de l'arrêté du 23 avril 2007 dès lors que cette dernière décision était devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code du service national ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été admis au concours interne de professeur de lycée professionnel dans la discipline " génie mécanique - maintenance des véhicules " au titre de la session 2006. A la suite de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, le recteur de La Réunion, par arrêté du 23 avril 2007, annulant et remplaçant un premier arrêté du 11 avril 2017, l'a classé, à compter du 1er septembre 2006 au quatrième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale avec une ancienneté de 7 mois et 27 jours. Par arrêté du 27 février 2020, le recteur de l'académie de La Réunion l'a promu, à compter du 4 janvier 2020, au neuvième échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, à la cadence normale, sans report d'ancienneté. Par courrier du 1er juillet 2020, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté par décision implicite du recteur de La Réunion. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des dires mêmes du requérant, que ce dernier a eu connaissance de l'arrêté du 23 avril 2007, qui comportait la mention des voies et délais de recours, à tout le moins, depuis l'année 2013, au cours de laquelle il a introduit un recours gracieux contre son reclassement, annulant et remplaçant l'arrêté du 11 avril 2007, le classant à compter du 1er septembre 2006 au 4ème échelon du grade de professeur de lycées professionnels de classe normale avec une ancienneté de 7 mois et 27 jours. A défaut d'éléments relatifs aux formalités de notification de cet arrêté, il est ainsi établi, pour l'application des principes dégagés au point précédent, que M. B... a eu connaissance de cette décision dès l'année 2013. Or, si ce dernier a, depuis, régulièrement contesté par la voie de courriers envoyés à son administration les modalités de calcul de ce reclassement, et que la dernière décision de rejet de ces recours gracieux a été prise le 29 avril 2019, il est constant que M. B... n'a exercé aucun recours juridictionnel à l'encontre de cet arrêté, ni d'ailleurs à l'encontre d'aucune des décisions de rejet de ses demandes de révision de reclassement. Dans ces conditions l'arrêté du 23 avril 2007 était devenu définitif à la date à laquelle l'exception d'illégalité a été soulevée devant le tribunal.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les moyens soulevés par M. B... au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 2020 le promouvant au 9ème échelon de son grade par le jeu de l'ancienneté, visent uniquement les modalités de reprise de ses années d'activité professionnelles antérieures et les modalités de calcul de son reclassement opéré lors de son intégration dans le corps par l'arrêté du 23 avril 2007. S'il doit être ainsi entendu comme soulevant, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 23 avril 2007, cette exception d'illégalité, à la supposer opérante, est irrecevable compte tenu du caractère définitif de cette première décision. Par suite, l'ensemble des moyens du requérant doivent être rejetés comme étant irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00060