Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 31 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2206384 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A..., représenté par la SELARL Uldrif Astié, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice économique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement du tribunal est entaché d'un défaut de motivation faute de faire état des éléments produits à l'appui des préjudices qu'il a subis ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
- la responsabilité de l'Etat est engagée compte tenu de l'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2021 ;
- le préfet de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'ayant pas satisfait à son obligation de statuer dans un délai raisonnable sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 mai 2019 ;
- il a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence du fait de l'absence d'obtention d'un titre de séjour durant trente-six mois, soit du 22 mai 2019, date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour, au 20 mai 2022, date à laquelle il a obtenu un titre de séjour ; il est par conséquent fondé à solliciter à ce titre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros ;
- l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour durant plusieurs mois ainsi que le refus de titre de séjour l'ont privé de revenus pendant trente-six mois et l'absence de titre de séjour a induit pour lui une perte de chance sérieuse d'obtenir un emploi ; il est dès lors fondé à solliciter la somme de 6 000 euros au titre du préjudice économique qu'il a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12h00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2024/003691 du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- et les observations de Me Kecha, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant bangladais né le 10 octobre 1980 à Dhaka (Bangladesh), déclare être entré en France le 1er août 2010. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 7 février 2017 au 6 février 2018. Le 22 mai 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200209 du 12 avril 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un courrier reçu le 30 novembre 2022, M. A... a demandé au préfet de la Gironde de l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2021. Une décision implicite de rejet est intervenue le 30 janvier 2023. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnisation liée à l'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment répondu, aux points 3 et 4 de son jugement, aux moyens tirés de l'existence des préjudices subis par M. A.... Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur la responsabilité de l'Etat :
4. Par un jugement n° 2200209 du 12 avril 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 13 octobre 2021 rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de M. A... en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A... à raison des préjudices directs et certains qu'elle a causés et qu'il appartient à l'intéressé d'établir.
5. En revanche, si M. A... fait état d'un délai anormalement long entre le dépôt de sa demande de titre de séjour, intervenu le 22 mai 2019, et l'arrêté du 13 octobre 2021 rejetant sa demande, le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de quatre mois sur sa demande a eu pour effet, en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, l'intéressé, qui aurait pu contester cette décision implicite de rejet s'il s'y était cru fondé, ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat en se prévalant du délai anormalement long dans l'instruction de sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte par conséquent de ce qui précède que seule l'illégalité ayant entaché l'arrêté du 13 octobre 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur les préjudices allégués :
7. M. A... se prévaut des préjudices qu'il aurait subis sur la période allant du 22 mai 2019, date à laquelle il a déposé sa demande de titre de séjour, au 20 mai 2022, date à laquelle il a obtenu son titre de séjour. Toutefois, au regard de l'illégalité fautive précédemment retenue, M. A... est seulement fondé à se prévaloir de préjudices qu'il aurait subis sur la période allant du 13 octobre 2021, date de l'arrêté illégal, au 20 mai 2022, date de l'obtention d'un titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a signé le 28 juin 2021 une promesse d'embauche à durée indéterminée pour un emploi de vendeur de fruits, légumes et produits asiatiques, " sous réserve de l'obtention de l'ensemble des autorisations administratives et préfectorales l'autorisant à travailler sur le territoire français ". Le refus illégal du préfet de lui délivrer un titre de séjour l'a donc privé de la possibilité d'occuper cet emploi. Le préjudice économique subi par M. A... ne présentant toutefois un caractère certain que pour la seule période d'essai fixée à une durée de deux mois, il y a lieu d'allouer à M. A... la somme de 2400 euros nets à ce titre.
9. M. A... n'est en revanche pas fondé à se prévaloir de la crainte qu'il avait de se voir reconduit à la frontière sur la période considérée dès lors que, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant que le tribunal administratif ait statué sur cette décision s'il a été saisi. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis février 2018 lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour en mai 2019. Dans ces conditions, la demande d'indemnisation de M. A... au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence doit être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros en réparation de ses préjudices et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros à Me Astié, avocat de M. A.... En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2206384 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... une somme de 2 400 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de M. A..., une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Astié et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 25BX00398