Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400622 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Marty, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et méconnaît les articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que l 'avis du collège des médecins ne mentionne pas le nom du médecin instructeur, que le préfet ne cite pas la composition du collège des médecins de l'OFII et qu'il est impossible de vérifier la régularité de cette composition notamment que le médecin rapporteur ne figure pas dans le collège des médecins, ni le caractère collégial de cet avis, ni l'identification des trois signataires, ni que l'avis a été rendu par le collège dans le délai de trois mois requis et qu'il soit suffisamment motivé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est venu en France pour bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé qui se dégradait ;
- elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un accès effectif à un traitement adapté à son état en Algérie dès lors qu'il est suivi pour de multiples graves pathologies ;
S'agissant des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est la conséquence automatique de la décision de refus de séjour, le préfet n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle fait obstacle à la poursuite des protocoles de soins mis en place en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/002074 du 19 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 19 février 1997, est entré en France, de façon irrégulière, le 27 novembre 2021 selon ses déclarations. Le 20 mai 2022, il a été admis au séjour en raison de son état de santé jusqu'au 9 novembre 2023. Le 25 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par un jugement rendu le 24 novembre 2023, le juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice du requérant d'une durée de cinq ans, au motif que l'altération de ses facultés mentales ou corporelles l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A..., représenté par son mandataire judiciaire, relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de de titre de séjour :
S'agissant de la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de
bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". En application de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, (...), précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /d) la durée prévisible du traitement./Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 31 décembre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte le nom et l'identité des trois médecins qui l'ont rendu. Le caractère collégial de cet avis, requis par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, a donc été respecté. Il ressort également du bordereau de transmission à la préfecture de la Haute-Vienne ainsi que des mentions portées sur cet avis que le médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel se sont prononcés les médecins, membres du collège de médecins, n'a pas siégé au sein de ce collège. En conséquence le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 31 décembre 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 décembre 2023 est suffisamment motivé, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016.
5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le collège de médecins rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux nécessaires à l'examen de sa demande, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le collège de médecins de l'OFII aurait rendu son avis au-delà du délai prévu est sans incidence sur la régularité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5 que le moyen, pris dans ses différentes branches, tiré de ce que le refus de séjour en litige serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière entachant l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.
S'agissant de la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; (...) ".
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. L'avis du 31 décembre 2023 du collège de médecins de l'OFII indique, dans le respect du secret médical, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour M. A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins disponibles en Algérie et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis mentionne également que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
10. Pour contester l'appréciation sur son état de santé, M. A... fait valoir, comme en première instance, qu'il souffre, depuis l'âge de six ans, d'un diabète de type 1 compliqué, d'une rétinopathie entrainant une cécité diabétique sévère, d'une néphropathie ayant entrainé une insuffisance rénale terminale, d'une neuropathie périphérique douloureuse et d'une coronaropathie. Postérieurement à la date de la décision contestée, il était inscrit sur liste d'attente pour une transplantation rénale (de la part d'un parent), dans un premier temps, suivie d'un projet de greffe d'ilots pancréatiques, dans un second temps. Objet d'un suivi pour ses différentes pathologies, il est traité par insulinothérapie avec cinq injections par jour, qui associe antihypertenseur, supplémentation vitamino-calcique, hypolipémiant, traitement antalgique et perfusion de fer en dialyse. L'intéressé n'est capable d'aucune autonomie, notamment pour la gestion de la surveillance glycémique et ses injections d'insuline. Toutefois, les pièces médicales produites aux débats, dont de nombreux comptes rendus médicaux, si elles attestent de la pathologie rénale ainsi que des troubles neurologiques, ophtalmologiques, ORL, cardiaques et ostéo-articulaires dont souffre le requérant, ne remettent en revanche pas en cause l'appréciation portée par l'administration sur la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie. A cet égard, la " synthèse médicale " du 9 avril 2024 se borne à affirmer que " le projet de greffe rénale suivie d'une greffe d'ilots pancréatiques qui parait actuellement le plus adapté à sa pathologie (...) n'est pas envisageable en Algérie " sans plus de précision. Les éléments médicaux produits, et la circonstance que l'intéressé est inapte à prendre en charge ses différentes pathologies ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII et à établir que le requérant ne pourrait poursuivre son traitement en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'en 2021 et où se trouve son père et sa famille. Si le requérant se prévaut en particulier d'un certificat médical du 29 avril 2024 par un médecin généraliste du centre de néphrologie et d'hémodialyse de Mostaganem, qui indique que " plusieurs tentatives de prise en charge par greffe rénale ont échoué malgré la présence de donneur potentiel par manque de moyens ", une telle pièce n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté et approprié dans son pays d'origine, alors que l'administration produit des articles de presse sur la pratique des greffes rénales en Algérie ainsi que le tableau des produits pharmaceutiques disponibles au 31 décembre 2021 et mentionnant les noms de médicaments prescrits à l'appelant. Dans ces conditions, M. A... ne remet pas en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie pour soigner ses pathologies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. A... fait valoir qu'en raison de l'altération de ses facultés mentales et physiques, il est l'objet d'une tutelle pour une durée de 60 mois, prononcée par le juge des tutelles de Limoges le 24 novembre 2023 et a été orienté, compte tenu de son isolement familial, vers un service de soins de suite polyvalent avant d'intégrer une structure d'accueil médicalisée à La Rochelle le 25 mai 2024. Il perçoit l'allocation adulte handicapé et une prestation
compensatoire de handicap. Toutefois, M. A..., célibataire et sans enfant, n'a aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Si l'intéressé fait l'objet d'une mesure de tutelle, il n'est pas établi qu'il ne pourrait être assisté dans son pays, où se trouve sa famille, comme il l'est en France. Par suite, compte tenu de la durée du séjour en France du requérant, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. A..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, M. A... n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que le refus de titre de séjour soit assorti d'une mesure d'éloignement ou justifiant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation ne peut qu'être écarté.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02554