La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°23BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 19 juin 2025, 23BX01422


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la commune de Bandrélé à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de son fils.



Par un jugement no 2100510 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A..., représenté par Me Akhoun, de

mande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 28 mars 2023 ;



2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la commune de Bandrélé à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du décès de son fils.

Par un jugement no 2100510 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A..., représenté par Me Akhoun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 28 mars 2023 ;

2°) de condamner la commune de Bandrélé à lui verser la somme de 160 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du décès de son fils ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bandrélé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire de la commune de Bandrélé a manqué à son obligation de prévention et de signalisation des accidents ou des risques pouvant intervenir sur la plage de Sakouli dès lors qu'aucun panneau n'indiquait sur place que la baignade pouvait être dangereuse ou même était interdite ; ce défaut de signalisation révèle une carence fautive de l'administration de nature à engager la responsabilité de la commune vis-à-vis des ayants droits de la victime ;

- les caractéristiques de cette plage le 16 août 2020 dépassant ce qu'un usager est susceptible d'attendre d'un lieu de baignade, la victime ne pouvait présumer la présence de forts courants et de vagues ;

- il a subi un préjudice matériel, moral et affectif, en raison du décès de son fils découlant directement de la carence fautive du maire, qu'il évalue respectivement à 10 000 euros et 150 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la commune de Bandrélé, représentée par Me Saïdal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande n'a pas à être dirigée contre une autorité administrative non compétente pour en connaître ratione materiae ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 20 mars 2000, a été victime d'une noyade le 16 août 2020, alors qu'il se baignait dans les eaux de la plage Sakouli, située sur le territoire de la commune de Bandrélé. Son père, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la commune de Bandrélé au versement d'une somme de 160 000 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident mortel. M. A... relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de de Mayotte a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. /Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la commune de Bandrélé en défense, la requête de M. A... n'est pas mal dirigée.

4. La plage de Sakouli est une plage, réputée touristique et très fréquentée, qui propose des activités de kayak et de paddle. Elle est non aménagée et non surveillée et son accès faisait le jour de l'accident mortel l'objet d'une signalisation, par un panneau portant la mention " baignade non surveillée ", ainsi qu'en atteste le 21 février 2023 l'agent de police municipale assermenté. Il ne résulte pas de l'instruction que la plage présenterait des dangers excédant ceux contre lesquels tout baigneur doit normalement se prémunir. Par suite, le maire de Bandrélé n'a commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bandrélé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que la commune de Bandrélé demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bandrélé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Bandrélé. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01422
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : SAIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23bx01422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award