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19/06/2025 | FRANCE | N°23BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 19 juin 2025, 23BX01110


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 10 mars 2020 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 novembre 2019 en tant qu'elle lui attribue une aide de 1 200 euros au lieu des 4 273,74 euros sollicités pour les travaux de rénovation de sa chaudière.



Par un jugement n° 2000636 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Limo

ges a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 10 mars 2020 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 novembre 2019 en tant qu'elle lui attribue une aide de 1 200 euros au lieu des 4 273,74 euros sollicités pour les travaux de rénovation de sa chaudière.

Par un jugement n° 2000636 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Dounies, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 novembre 2019 en tant qu'elle lui attribue une aide de 1 200 euros au lieu des 4 273,74 euros sollicités pour les travaux de rénovation de sa chaudière ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune information relative à l'application de la délibération du 9 octobre 2019 et des modifications en découlant ne lui a été délivrée ;

- il n'est pas démontré l'urgence de l'exécution immédiate, que les trois ministères de tutelle auraient donné leur autorisation et que les conclusions de cette délibération auraient été transmises au ministre chargé des finances dans la semaine suivant la date de réunion ;

- en application de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration, la délibération du 9 octobre 2019 ne lui est pas applicable, dès lors qu'elle a constitué son dossier avant le 9 octobre et que sa situation était juridiquement constituée ; si l'information d'un changement imminent lui avait été communiquée, elle aurait validé son dossier dès la communication de cette information.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, l'Agence nationale de l'Habitat conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de moyen d'appel ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire d'un appartement situé 6 rue Jules Ferry à Condat-sur-Vienne (87). Elle a déposé par voie électronique un dossier auprès de la délégation locale Haute-Vienne de l'Agence nationale de l'habitat afin d'obtenir une subvention en vue remplacer sa chaudière.

2. Par une délibération du 9 octobre 2019, le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat a modifié le régime d'aide applicable aux propriétaires occupant, en prévoyant notamment que le plafond de travaux subventionnables s'agissant de l'installation des chaudières à gaz était désormais non plus de 20 000 euros comme sous l'empire de la précédente délibération du 29 novembre 2017, mais de 2 400 euros, en précisant que cette modification " entre en vigueur pour toutes les demandes de subvention déposées à l'ANAH à compter du 10 octobre 2019 inclus. Dans le cadre des téléprocédures via le site internet " monprojetanah.gouv.fr " et conformément aux conditions générales d'utilisation de ce dernier, dédié aux demandes de subventions auprès de l'Anah, est considérée comme demande formulée auprès de l'Anah l'action de validation du récapitulatif du projet entrainant la prise de certains engagements avec l'Anah, permettant l'envoi de la demande au service instructeur compétent dont l'identité et les coordonnées sont immédiatement transmise. Cet accusé de réception électronique concrétise la date à laquelle la demande est réceptionnée par l'Anah et donc considérée comme formulée auprès d'elle ".

3. Mme A... ayant validé sa demande de subvention le 11 octobre, l'Agence nationale de l'habitat lui a appliqué les nouvelles dispositions prévues par la délibération du 9 octobre 2019 et, par décision du 15 novembre 2019, lui a attribué une aide de 1 200 euros au lieu des 4 273,74 euros sollicités pour les travaux de rénovation de sa chaudière. Par décision du 10 mars 2020, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours gracieux. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". Et aux termes de l'article L221-4 du même code : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ".

5. D'autre part, l'article R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en cause : " Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai. (...) En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet. ".

6. En premier lieu, la délibération du 9 octobre 2019 précise qu'en application de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration déclare l'urgence de l'exécution de la délibération. Eu égard aux implications financières de la modification apportée par la délibération aux conditions d'obtention des subventions, c'est sans méconnaitre les dispositions de ce texte que le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat a déclaré cette urgence. Il ressort des pièces du dossier que les 9 et 10 octobre 2019, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics ont autorisé l'exécution immédiate de la délibération du 9 octobre 2019, et que le ministre en charge du logement en a assuré la publication au bulletin officiel du 10 octobre 2019. Par suite, nonobstant la circonstance que l'Anah n'est pas en mesure de produire l'autorisation d'exécution immédiate du ministre en charge du logement, lequel a nécessairement, en publiant la délibération le 10 octobre 2019, renoncé au bénéfice du délai d'un mois prévu par l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation pour s'opposer à la délibération, la délibération du 9 octobre 2019 était d'exécution immédiate. Mme A..., qui a validé sa demande le 11 octobre 2019, n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 9 octobre 2019 n'était pas exécutoire à cette date.

7. En deuxième lieu, si Mme A... soutient qu'il n'est pas " établi que les conclusions de cette délibération auraient été transmises avec accusé de réception au ministre chargé des finances dans la semaine qui suit la date de la réunion ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

8. En troisième lieu, aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne faisait obligation à l'Agence nationale de l'habitat d'informer les demandeurs de subvention qui n'avaient pas encore validé leur dossier du changement imminent du plafond des dépenses.

9. En quatrième lieu, Mme A..., qui a validé sa demande de subvention le 11 octobre 2019, ne peut se prévaloir d'une situation juridiquement constituée qui s'opposerait à l'application de la délibération du 9 octobre 2019.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l'Agence nationale de l'habitat.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Frédérique Munoz-PauzièsLe greffier,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX01110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01110
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : DOUNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23bx01110 ?
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