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12/06/2025 | FRANCE | N°23BX01936

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 12 juin 2025, 23BX01936


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du

15 janvier 2021 par lequel la maire de Petit-Palais-et-Cornemps a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la reconstruction d'un bâti à l'identique détruit par sinistre sur un terrain situé 220 La Poste Est, ainsi que la décision du 9 mars 2021 de rejet de son recours gracieux

Par un jugement n°2102221 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a

rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du

15 janvier 2021 par lequel la maire de Petit-Palais-et-Cornemps a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la reconstruction d'un bâti à l'identique détruit par sinistre sur un terrain situé 220 La Poste Est, ainsi que la décision du 9 mars 2021 de rejet de son recours gracieux

Par un jugement n°2102221 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 2023 et

26 août 2024, M. B..., représenté par Me Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 de la maire de Petit-Palais-et-Cornemps ;

3°) d'enjoindre à la commune de Petit-Palais-et-Cornemps de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Palais-et-Cornemps le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le projet remplit bien les conditions d'une reconstruction à l'identique telles que posées par l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ; il est conforme aux dispositions de l'article 11 3.2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Saint-émilionnais applicable sur le territoire de la commune ; les matériaux utilisés pour la réédification du hangar permettent d'assurer sa résistance aux tempêtes et permettent une meilleure intégration de ce dernier dans son environnement ; la construction détruite doit être regardée comme une construction légalement édifiée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 septembre 2023 et 5 septembre 2024, la commune de Petit-Palais-et-Cornemps, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Caparros, représentant M. B... et de Me Navarro, représentant la Commune de Petit-Palais-et-Cornemps.

Considérant ce qui suit :

1. Par procès-verbal dressé le 5 avril 2018, il a été constaté la réalisation par M. B... d'une construction sans autorisation sur une parcelle cadastrée section AN n°37 située 220 La Poste Est sur la commune de Petit-Palais et Cornemps. Par arrêté du 4 mai 2018, le maire de Petit-Palais et Cornemps a mis en demeure ce dernier d'interrompre les travaux. Par

procès-verbal dressé le 20 septembre 2018, la poursuite des travaux en infraction au code de l'urbanisme a été constatée. Le 29 octobre 2020, M. B..., a déposé, en vue de régulariser les dits travaux, une demande de permis de construire pour " la reconstruction d'un bâti à l'identique détruit par sinistre ". Par arrêté du 15 janvier 2021, le maire de Petit-Palais et Cornemps a refusé l'autorisation sollicitée. M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté par décision du maire de Petit-Palais et Cornemps du 9 mars 2021. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". Aux termes de l'article N2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Saint-émilionnais relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " 2.5 - Dans le reste de la zone N ainsi que dans le secteur Nhs, sont autorisés : (...) La reconstruction à l'identique et sans changement de destination après sinistre des constructions existantes au moment de l'approbation du présent plan local d'urbanisme intercommunal ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire CERFA de demande, complété de la notice descriptive et des différents plans et des photographies jointes au dossier de demande que si l'emplacement, la superficie et l'emprise au sol, qui s'établissent respectivement à 31,90 m2 et 128,12 m2, du bâtiment projeté et de la construction pré existante, sont identiques, l'aspect architectural des deux bâtis ainsi que les matériaux utilisés diffèrent totalement. Il ressort ainsi des photographies produites que le bâtiment détruit était un local majoritairement composé de tôles, recouvert d'une toiture plate, clos pour partie, tandis que le nouveau bâtiment consiste en un bâti totalement ouvert, de type " hangar ", composé d'une maçonnerie en moellons et chaînes d'angle en pierre, surmonté sur les côtés d'avant-toits volige en bois sur des chevrons apparents, et couvert d'une toiture à deux pentes en tuiles romanes de terre cuite, soutenue par des poteaux en bois et des colombages en bois de teinte naturelle. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le précédent bâti, dont la régularité n'est au demeurant pas établie, était un lieu de détente et d'agapes pour les palaisiens et que l'usage agricole, à supposer qu'il ait existé, s'était perdu. Dans ces conditions, et quand bien même

M. B... se prévaut, pour justifier des différences architecturales et de matériaux utilisés, de la nécessité d'assurer la solidité du bâtiment, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le projet ne constituait pas une reconstruction à l'identique au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et de l'article N2 du règlement de la zone N du PLUi du Grand Saint-émilionnais et que le maire pouvait légalement opposer ce motif pour fonder le refus en litige.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petit-Palais et Cornemps, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Petit-Palais et Cornemps au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Petit-Palais et Cornemps une somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Petit-Palais et Cornemps.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01936
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SCP CGCB & ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;23bx01936 ?
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