Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a intégré l'armée de terre le 2 avril 2022 en qualité de militaire du rang au 13ème régiment du génie. Alors qu'il avait atteint le grade de sergent-chef, il a été affecté au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine à Bayonne. Le 1er décembre 2014, il a acquis le grade d'adjudant. Le 9 avril 2020, M. A... a pris connaissance de son bulletin de notation annuelle (BNA) établi au titre de l'année 2020 et a formulé des observations personnelles qui ont été en partie validées le 23 avril 2020 par son notateur de 1er degré, occupant le grade de capitaine. M. A... ayant formé un recours gracieux, reçu le 27 juillet 2020, auprès de la commission des recours des militaires, le ministre des armées a agréé partiellement cette réclamation par une décision du 27 octobre 2020. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 avril 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de son bulletin de notation annuelle 2020 tel qu'établi à l'issue de son recours administratif préalable obligatoire.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir (...) ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". Aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent (...) ".
3. D'autre part, aux termes du paragraphe 2-1 de l'instruction du 13 décembre 2019 relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers), des sous-chefs de musiques, et des militaires du rang, d'active et de réserve, alors en vigueur : " la période de notation s'échelonne : / du 1er juin de l'année civile précédente (année A-1) au 31 mai de l'année civile en cours (Année A) sauf mention contraire dans les annexes ci-après spécifiques aux [forces armées] ; / (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l'évaluation ou de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, ni n'interdit à l'administration de procéder à une baisse de l'évaluation ou de la notation d'un agent, a fortiori à la suite d'un changement de poste nécessitant des aptitudes distinctes de celles antérieurement évaluées.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu'au titre du bulletin de notation annuelle 2020 portant sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la manière de servir de M. A... a été notée comme comportant treize points " fort[s] ", ainsi que quatre points " perfectible[s] " sur les compétences dénommées " aptitude au commandement ", " réalisation de la mission ", " capacité de remise en cause " et " capacité d'écoute ". Ce bulletin de notation annuelle, tel qu'établi à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, indique, au titre de l'appréciation littérale du notateur de 1er degré, que : " malgré de belles qualités humaines et toujours animé d'un bon sentiment, [M. A...] n'a pas su convaincre en tant qu'adjoint de stick SAS. Rigoureux et doté d'un excellent sens de l'organisation, ses très bonnes compétences militaires n'ont pas suffi. En revanche, il s'est montré d'emblée efficace dans ses nouvelles fonctions. Loyal et dynamique, son sens de la pédagogie et la bienveillance dont il fait preuve pour les stagiaires confirme ses excellentes aptitudes dans le domaine de l'instruction ". L'appréciation du notateur de second degré, occupant le grade de colonel, fait état de ce que " pédagogue et organisé, l'adjudant A... dispose de qualités certaines. Malgré son mauvais passage en stick, il fait preuve d'un bel engagement et semble avoir trouvé sa voie dans l'instruction. Il a toutes les qualités pour s'épanouir totalement au sein de sa nouvelle unité. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport du notateur de second degré adressé au général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre dans le cadre du recours administratif exercé par M. A..., que ce dernier a rencontré des difficultés dans l'exercice de fonctions d'adjoint de " stick action spéciale " (SAS) dont il avait la charge durant le premier semestre de la période de notation en cause, que malgré des entretiens avec plusieurs de ses chefs, il n'a pas rempli les objectifs qui lui étaient fixés, ni pris en compte les remarques concernant son comportement ou ses manquements et qu'il a en conséquence été sorti du groupe de combat. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation en litige serait fondée sur des faits inexacts ou comporterait des incohérences entre l'évaluation des compétences et les appréciations générales portées par les notateurs. A ce titre, et alors qu'elle prend en considération la manière de servir de M. A... sans omettre de souligner ses mérites, l'évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités et aptitudes dont M. celui-ci a fait preuve pendant la période de notation considérée n'apparait pas manifestement erronée. Eu égard au caractère annuel de la notation et à son objet, qui est de permettre à l'autorité hiérarchique d'apprécier les qualités et les aptitudes d'un agent sur une période déterminée, le requérant ne saurait utilement se prévaloir ni des notations et des récompenses obtenues antérieurement, ni de l'absence de sanction. La circonstance que cette notation aurait des effets négatifs sur le déroulement de sa carrière est tout autant sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la notation en litige serait entachée d'erreurs de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01900