Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d'appel de Bordeaux
1ère chambre
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... Miyo'o C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'une part, d'annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle l'université de Limoges a refusé de renouveler son inscription en thèse, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux, et d'autre part, de condamner cette même université à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts de retard et capitalisation de ces derniers, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives entachant les décisions précitées.
Par un jugement n° 2000134, 2101279 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite du 20 janvier 2019 et celle résultant du silence gardé par la présidente de l'université au recours administratif présenté par Mme Miyo'o C... le 21 novembre 2018, enjoint l'université au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois, et rejeté la demande indemnitaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 2023 et
10 mai 2024, Mme Miyo'o C..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2000134, 2101279 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'université de Limoges à lui verser la somme de 15 000 euros, avec intérêts et capitalisation de ces mêmes intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des différentes illégalités fautives entachant les décisions de refus de son directeur de thèse de proposer sa réinscription et de l'université d'y procéder ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Limoges le versement d'une somme de
2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- seul le président de l'université pouvait refuser de la réinscrire, ainsi à défaut de délégation de ce dernier les décisions des 3 et 5 novembre de son directeur de thèse et celle du
20 novembre du directeur de l'unité de formation sont entachées d'incompétence ; en l'absence, en dehors de ces courriels électroniques, de notification signée et officielle, le refus d'inscription est nécessairement entaché d'incompétence ;
- les décisions des 3 et 5 novembre, par lesquelles son directeur de thèse a refusé de proposer sa réinscription en 6ème année de thèse, sont insuffisamment motivées ;
- le refus de son directeur de thèse de proposer sa réinscription et le refus de l'université de procéder à cette réinscription méconnaissent l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 ;
- le refus de son directeur de thèse de proposer sa réinscription et le refus de l'université de procéder à cette réinscription sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation ;
- ces illégalités fautives lui ont causé une perte de chance sérieuse de terminer son cursus et de finir sa thèse, et un trouble particulier et grave subi en conséquence de ses conditions d'existence compte tenu du refus de renouvellement de son titre de séjour consécutif au refus de réinscription, préjudices dont le montant total doit être estimé à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, l'université de Limoges, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme Miyo'o C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant Mme Miyo'o C....
Une note en délibéré présentée par Mme Miyo'o C... a été enregistrée le 25 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Miyo'o C..., ressortissante gabonaise, née le 3 juin 1987, est entrée en France le 6 janvier 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " dans le cadre de son inscription en doctorat en sciences du langage, psychologie, cognition, éducation, école doctorale " ED SLPCE - 611 ", relevant de l'université de Limoges. Par un courriel du 31 octobre 2018, Mme Miyo'o C... a informé son directeur de thèse qu'elle ne pourrait pas déposer sa thèse dans le délai qui lui avait été fixé. Par un courriel du
3 novembre 2018, son directeur de thèse l'a informée que le conseil de l'école doctorale SLPCE 611 avait, par une décision du 26 octobre 2018, refusé de la réinscrire en 6ème année de doctorat. Par un courrier du 21 novembre 2018, Mme Miyo'o C... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision auprès du président de l'université, rejeté par décision implicite née le 21 janvier 2019. Par un courrier du 26 octobre 2020, Mme Miyo'o C... a demandé au président de l'université de Limoges réparation, à hauteur d'une somme de 30 000 euros, des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des refus de réinscription qui lui ont été opposés par les décisions des 26 octobre 2018 et 21 janvier 2019. Par la présente requête, Mme Miyo'o C... demande l'annulation du jugement du 25 mai 2022 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande indemnitaire en conséquence des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives de la décision par laquelle son directeur de thèse a refusé de proposer sa réinscription en 6ème année de doctorat et de la décision par laquelle l'université a refusé de procéder à sa réinscription.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale.
Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux ".
3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : " Sous la responsabilité des établissements accrédités, les écoles doctorales ou les collèges doctoraux organisent la formation des doctorants et les préparent à leur activité professionnelle à l'issue de la formation doctorale. Ils regroupent des unités et des équipes de recherche d'un ou de plusieurs établissements. (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " L'école doctorale est dirigée par un directeur assisté d'un conseil. (...) ". Aux termes de l'article 9 de ce même arrêté : " Le conseil de l'école doctorale adopte le programme d'actions de l'école doctorale. Il gère, par ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale. (...) ". Aux termes de l'article 11 de ce même arrêté : " L'inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. (...) L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. (...) ". Aux termes de l'article 14 de ce même arrêté : " La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. (...) Si le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'accueil de l'enfant ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée de la préparation du doctorat est prolongée si l'intéressé en formule la demande. Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance qui en tient lieu dans les établissements concernés. ".
4. Enfin, le préambule du règlement des études de l'école doctorale sciences du langage, psychologique, cognition, éducation (ED SLPCE - 611) dispose : " Les études doctorales sont organisées conformément à l'arrêté du 25 mai 2016. Les articles qui suivent précisent l'application qui en est faite par l'École Doctorale Sciences du Langage, Psychologie, Cognition, Education. ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement relatif aux inscriptions en thèse : " En dehors des règles usuelles fixées dans l'arrêté du 25 mai 2016, les dispositions suivantes sont appliquées à l'Ecole Doctorale : (...) La préparation du doctorat s'effectue en règle générale en 3 ans. Des dérogations sont possibles et doivent être étudiées et validées par le conseil de l'ED. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce règlement relatif aux réinscriptions et dérogations : " Les réinscriptions en deuxième et troisième années de thèse ne sont pas automatiques. L'avis du directeur de thèse sur la poursuite en thèse, visé par le directeur du laboratoire, doit accompagner la demande. La réinscription en troisième année nécessite d'être validée au préalable par le Comité de Suivi Individuel (entretien courant juin avec les doctorants en fin de deuxième année). A partir de la quatrième année, toute demande de réinscription doit être accompagnée : / d'une lettre motivée et détaillée du candidat, /d'un état précis d'avancement des travaux, / d'un échéancier précis et réaliste d'écriture et de soutenance (en fonction de l'avancement du travail de thèse et des contraintes professionnelles, familiales ou personnelles du doctorant), / d'une lettre circonstanciée du directeur de recherche. La demande doit être visée par le directeur de laboratoire. Toute demande dérogatoire pour prolonger la durée de la thèse fait l'objet d'un examen en conseil sur demande du directeur de l'Ecole Doctorale. ".
5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la réinscription en 6ème année d'un doctorant de l'école doctorale sciences du langage, psychologique, cognition, éducation (ED SLPCE - 611) n'est pas automatique, que l'avis du directeur de thèse sur la poursuite de la thèse doit accompagner la demande, qui à partir de la quatrième année doit être accompagnée des documents listés à l'article 3 du règlement précité, cette demande faisant l'objet d'un examen par le conseil de l'école doctorale sur demande du directeur de l'école doctorale. La préparation du doctorat s'effectue en règle générale en 3 ans, des dérogations étant possibles mais devant être étudiées et validées par le conseil de l'école doctorale. La réinscription est décidée au début de chaque année universitaire par le président de l'université de Limoges, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et, à partir de la troisième inscription, du comité de suivi individuel du doctorant. La préparation du doctorat s'effectue en règle générale en 3 ans, au plus en 6 ans, des prolongations annuelles pouvant être accordées,
au-delà, à titre dérogatoire par le président de l'université de Limoges, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale.
6. Il résulte de l'instruction que la demande de réinscription de Mme Miyo'o C... en 6ème année de thèse au sein de l'école doctorale sciences du langage, psychologique, cognition, éducation (ED SLPCE - 611) a fait l'objet d'un examen par le conseil de l'école doctorale le
26 octobre 2018 au terme duquel il a été décidé de ne pas lui accorder une inscription supplémentaire, ce dont l'a informé son directeur de thèse par les courriels des 3 et 5 novembre 2018. En application des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016, en l'absence de proposition du directeur de l'école doctorale, le président de l'université était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de réinscription en 6ème année de doctorat de Mme Miyo'o C....
En ce qui concerne les illégalités fautives alléguées et le lien de causalité avec les préjudices invoqués :
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions indemnitaires visant à la condamnation de l'université de Limoges au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de la réinscrire en 6ème année de doctorat, de ce que les décisions des
3 et 5 novembre 2018 de son directeur de thèse et celle du 20 novembre 2018 du directeur de l'unité de formation seraient entachées d'incompétence, de violation de la loi, d'erreur de fait et d'appréciation, dès lors que la décision implicite du président de l'université de refus de sa réinscription en 6ème année ne découle pas de ces décisions, mais de celle prise par le conseil de l'étude doctorale le 26 octobre 2018 révélant l'absence de proposition du directeur de l'école doctorale au président de l'université de la réinscrire en 6ème année de doctorat.
8. Par ailleurs, à supposer que les écritures de la requérante soient entendues plus largement comme se prévalant de l'illégalité fautive de la décision du conseil de l'école doctorale du 26 octobre 2018, révélant l'absence de proposition du directeur de l'école doctorale au président de l'université de la réinscrire en 6ème année de doctorat, dès lors que cette décision méconnaitrait les dispositions de l'article 14 précité de l'arrêté du 25 mai 2016 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le congés maternité ainsi que les " nombreux arrêts maladie " dont elle se prévaut aient été d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs et qu'elle ait, d'ailleurs, formulé une demande spécifique de prolongation en relation avec ces évènements. Si elle se prévaut par ailleurs de l'incendie de son immeuble en mai 2018 au cours duquel elle aurait perdu une partie de ses travaux, elle n'apporte que peu d'éléments au soutien de son argumentation, et notamment aucun élément révélant qu'elle aurait alerté son directeur de thèse de cette circonstance. Il résulte au contraire de l'instruction et notamment du courriel du 16 novembre 2018 dans lequel Mme Miyo'o C... retrace l'historique de son doctorat que cette dernière a peu avancé ses travaux à compter de l'année 2017 et qu'elle n'en a pas informé son directeur de thèse, ce dernier en venant d'ailleurs à considérer qu'elle avait abandonné sa thèse. Enfin, il résulte du courriel du
3 novembre 2018 de son directeur de thèse qu'à cette date ses travaux étaient loin d'être finalisés. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte en outre d'aucun élément de l'instruction que la requérante ait déposé sa demande de réinscription dans les formes prescrites par l'article 3 du règlement des études de l'école doctorale sciences du langage, psychologique, cognition, éducation (ED SLPCE - 611) précité, aucune illégalité fautive ne peut être retenue à l'encontre du refus opposé à sa demande de réinscription en 6ème année de doctorat par le conseil de l'étude doctorale, révélant la décision du directeur de l'école doctorale, à laquelle était tenu de se conformer le président de l'université.
9. Enfin, si les premiers juges ont retenu au soutien de l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites nées du silence gardé par l'université aux recours administratifs formés par l'intéressée le 16 et 21 novembre 2018 le motif tiré de ce que les courriels des
3 novembre et 5 novembre 2018, révélant le refus de son directeur de thèse de proposer sa réinscription, étaient entachés de défaut de motivation, seul ce point est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée. Or, une telle illégalité ne présente pas de lien direct et certain avec les préjudices invoqués.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme Miyo'o C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Limoges la somme demandée par Mme Miyo'o C... à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par l'université de Limoges au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Miyo'o C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Limoges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à Mme Miyo'o C... et au président de l'université de Limoges.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00037